AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / M. Y... Ferez,\n\n\n 2 / Mme Marlène X..., épouse Ferez,\n\n\n demeurant ensemble ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :\n\n\n 1 / de M. Lucien Z...,\n\n\n 2 / de Mme Micheline A..., épouse Collet,\n\n\n demeurant ensemble ...,\n\n\n 3 / de M. Daniel D..., demeurant ...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme B..., de Me Blondel, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. D..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :\n\n\n Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 1998) que par acte sous seing privé du 29 juin 1994, M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme B... un fonds de commerce de fleurs naturelles, fleurs et couronnes artificielles, articles funéraires et graineterie ; qu'estimant avoir été victimes d'un dol, les époux B... les ont assignés, ainsi que M. D..., rédacteur de l'acte, en annulation de la vente, subsidiairement en diminution du prix, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts ;\n\n\n Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi, et commet donc un dol, le vendeur d un fonds de commerce qui donne une indication trompeuse du chiffre d affaires et du bénéfice réalisés pendant les trois dernières années précédant la vente; qu en s abstenant de rechercher si la déclaration, dans l acte de vente, du chiffre d affaires et des bénéfices réalisés en 1991, 1992 et en 1993, se rapportait exclusivement au fonds de commerce cédé aux époux B... et s il ne concernait pas l autre fonds de commerce dont les époux Z... sont restés propriétaires dans les locaux du supermarché Pama, la cour d appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l article 1116 du Code civil, ensemble les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 ;\n\n\n 2 / que les époux C... soulignaient que les époux Z... avaient déclaré les produits de l exploitation de leurs deux magasins, quand ils ne leur ont vendu que le fonds dont ils étaient propriétaires à La Fère, ..., pour conserver celui qui était situé dans les locaux du supermarché Pama ; que les époux B... démontraient ainsi que les chiffres d affaires se rapportant au fonds de commerce vendu n étaient que de 1 550 551 F pour 1992 et 1 454 358 F pour 1993 et non de 1 672 741 F et de 1 734 368 F comme indiqué dans l acte ; qu ils ajoutaient que les bénéfices nets comptables dégagés par les deux points de vente se sont élevés à 119 270 F pour 1992 et 147 901 F pour 1993 et non à 147 235 F et 171 110 F comme indiqué dans l acte (conclusions signifiées le 22 mai 1998, p. 3) ; qu en s abstenant de répondre aux conclusions des époux Z... qui étayaient leur argumentation d exemples chiffrés très précis, la cour d appel n'a pas satisfait aux exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 / que l indication précise du chiffre d affaires du fonds vendu comme le visa par l acquéreur des livres comptables qui doivent être tenus à sa disposition, constituent des formalités d ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu il s ensuit qu il n est pas au pouvoir du vendeur de se soustraire aux exigences du formalisme légal en renvoyant l acquéreur à l examen des documents comptables qui seraient tenus à sa disposition et qu il aurait visés ; qu en se fondant sur la seule considération que l acte de vente stipulait que les acquéreurs reconnaissent avoir eu connaissance du chiffre d affaires réalisé en 1994 et des documents comptables qu ils aurait visés, la cour d appel a violé les articles 12 et 15 de la loi du 29 juin 1935, ensemble l article 1116 du Code civil ;\n\n\n 4 / qu'en s abstenant de répondre aux conclusions des époux B... qui soulignaient qu ils n avaient pas pu viser les livres comptables des trois dernières années et qu il n avait été procédé à aucun inventaire des stocks, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 5 / que l annulation de la vente du fonds de commerce est justifiée par la seule constatation que le fonds de commerce n est pas apte à produire le chiffre d affaires trompeur annoncé par les vendeurs ;\n\n\n qu en imposant en outre aux époux B... de démontrer que le prix de vente était supérieur au prix du marché, la cour d appel a violé les articles 12 et 15 de la loi de 1935, ensemble l article 1116 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant décidé, sans être critiquée, que l'action fondée sur l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 était irrecevable comme tardive, les griefs pris de l'inobservation des formalités légales prévues par ce texte sont inopérants ;\n\n\n Attendu, en second lieu, que pour écarter l'action fondée sur le dol, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les déclarations de chiffres d'affaires et de bénéfices, qui ont été précisément effectuées dans l'acte de vente, étaient inexactes, et que, si manquaient les chiffres afférents à l'exercice 1994, qui n'était pas clos, les époux B... avaient expressément dispensé les vendeurs de les leur présenter, indiquant en avoir eu connaissance par ailleurs et affirmant avoir visé les livres comptables pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994 ; que les juges en déduisent que les acquéreurs ont eu connaissance des éléments leur permettant d'appréhender la situation comptable du fonds acquis ; qu'ils ajoutent qu'au demeurant, les époux B... ne rapportent aucunement la preuve que le prix convenu était excessif au regard du marché, en rappelant que toute baisse des résultats d'une exploitation changeant de propriétaire ne saurait être imputée, d'office, et sans justification, à une exagération de la part du vendeur ; qu'en l'état de ces motifs déduits de son appréciation souveraine des éléments de la cause, et dont résulte la carence des époux B... dans l'administration de la preuve des faits dolosifs qui leur incombait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;\n\n\n Qu'inopérant en ses trois dernières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. et Mme B... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme B... à payer une somme de 7 000 francs, à M. et Mme Z..., et la même somme à M. D... ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.