AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Roseline, épouse X..., partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Y... Louis, des chefs de dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel et destruction d'un bien appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;\n\n\n Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 199, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé en chambre du conseil ;\n\n\n "alors qu'aux termes des dispositions conventionnelles susvisées, "tout jugement rendu en matière pénale sera public" ;\n\n\n que les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le prononcé des arrêts de la chambre d'accusation a lieu en chambre du conseil, sont incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées, lesquelles doivent prévaloir, les traités ayant une autorité supérieure à celle des lois ;\n\n\n d'où il suit que l'arrêt, pour avoir été prononcé en chambre du conseil, ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ;\n\n\n Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil comme le prévoit, sauf les cas ou la loi en dispose autrement, l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions de l'article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;\n\n\n Qu'en effet, ce texte concerne les juridictions appelées à se prononcer sur le fond de l'affaire et ne saurait être invoqué à l'égard de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction dont les décisions, qui ne préjugent en rien de la culpabilité, se bornent à examiner si les éléments recueillis au cours de l'information peuvent constituer des charges suffisantes de nature à justifier le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction compétente pour la juger ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-13 et 322-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Louis Y... ;\n\n\n "aux motifs qu'aux termes de l'article 226-10 du Code pénal la mauvaise foi de l'auteur, constitutive du délit de dénonciation calomnieuse, s'apprécie au moment de la dénonciation ; que les investigations menées dans le cadre de l'information ont démontré que l'exercice illégal de l'activité d'agent immobilier, régularisé rétroactivement et l'abus de biens sociaux démontré par une première expertise paraissaient établis au moment où Louis Y... en a fait état ; que l'état de cessation des paiements a été confirmé par le tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la société ; que la violation du secret professionnel prévue et réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal suppose la divulgation d'une information à caractère secret ;\n\n\n que les informations révélées au procureur de la République, -état de cessation des paiements et non dépôt des comptes sociaux-, sont publiques en ce que toute personne peut en avoir connaissance en consultant le registre du commerce ; qu'elles ne présentent dès lors aucun caractère secret au sens de la loi ; quant au compte courant prétendument débiteur, Louis Y... n'en a fait état qu'au cours de son audition dans le cadre de l'enquête effectuée par les services de police, secret professionnel ne leur étant pas opposable ; que l'information n'a aucunement démontré que la partie civile avait remis à son expert comptable les pièces soi-disant détruites, ni leur destruction ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;\n\n\n "1 ) alors que la partie civile avait fait valoir que Louis Y... avait dénoncé non seulement des faits d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier et d'abus de biens sociaux, mais aussi des faits de fraude fiscale ; qu'en se bornant, pour écarter l'infraction de dénonciation calomnieuse, à énoncer que Louis Y... était de bonne foi lorsqu'il a dénoncé des faits d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier et d'abus de biens sociaux, sans rechercher s'il était de bonne ou mauvaise foi lorsqu'il a dénoncé de prétendues fraudes fiscales, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;\n\n\n "2 ) alors que le secret professionnel est opposable aux services de police ; qu'en déclarant le contraire et en écartant par suite le délit de violation du secret professionnel imputé à Louis Y..., la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé et rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ;\n\n\n "3 ) alors qu'il ressort des pièces de la procédure que Louis Y... prétendait exercer un droit de rétention sur les pièces comptables ; qu'il s'en induit nécessairement que lesdites pièces lui avaient été remises ; qu'en déclarant le contraire la chambre d'accusation s'est mise en contradiction avec les pièces de la procédure et a rendu ainsi un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ;\n\n\n Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;\n\n\n Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;\n\n\n Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Nicolas ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;