AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- A... Jacky,\n\n\n- X... Annick, épouse A...,\n\n\n- B...Cyril, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 17 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux pour détention en vue de la mise en circulation et mise en circulation de signes monétaires contrefaits, a dit n'y avoir lieu qu'à annulation partielle de pièces de la procédure ; \n\n\nVu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 décembre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 116, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers a, par un arrêt du 17 octobre 2000, refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de confrontation du 7 septembre 1999 entre Jacky A... et André Y... ; \n\n\n" aux motifs qu'il est " de jurisprudence " que l'absence de notification préalable d'une inculpation supplétive n'entraîne pas la nullité de l'interrogatoire portant sur les faits qui auraient dû en être l'objet, lorsque la personne entendue a pu en sa qualité de mis en examen, bénéficier de l'assistance d'un avocat dans les conditions de l'ancien article 118 du Code de procédure pénale (article 114 nouveau) ; qu'il " ressort du dossier d'information que le juge d'instruction a procédé à une confrontation entre Jacky A... et André Y..., concernant des faits visés au réquisitoire supplétif du 28 décembre 1998, sans avoir préalablement notifié à Jacky A... une mise en examen supplétive ; qu'il apparaît que lors de cette confrontation, l'avocat de Jacky A... qui assistait son client et qui avait pu prendre connaissance du dossier, n'a élevé aucune protestation à cet égard, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été porté atteinte aux intérêts de Jacky A... " ; \n\n\n" alors que, d'une part, une confrontation peut mettre en présence une personne déjà mise en examen avec un témoin ; que cette personne ainsi que son avocat peuvent donc croire que la confrontation portera sur les faits visés dans le réquisitoire initial et non sur ceux visés dans le réquisitoire supplétif ; que, par conséquent, la présence de l'avocat à la confrontation et le droit dont il disposait de prendre connaissance du dossier comprenant le réquisitoire supplétif ne peut être considéré comme impliquant l'absence de toute atteinte aux droits de la défense ; \n\n\n" et alors que, d'autre part, l'obligation pour le juge d'instruction d'informer la personne mise en examen des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen ainsi que la qualification juridique de ces faits prévue par l'article 116 du Code de procédure pénale tend à assurer le droit pour cette personne d'être informée de la nature et de la cause de " l'accusation " portée contre elle telles que les prévoit l'article 6, paragraphe 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme impliquant une notification de l'accusation directement à la personne mise en examen ; qu'entendu dans le cadre d'une confrontation, Jacky A... ne pouvait prévoir qu'il serait interrogé en qualité d'auteur des faits visés dans le réquisitoire supplétif, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits dont le droit de se défendre lui-même, et ceci indépendamment de la présence de son avocat ; \n\n\nque, par conséquent, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers manque de base légale " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 19 novembre 1998, Jacky A... a été mis en examen du chef de détention en vue de leur mise en circulation de signes monétaires contrefaits ; qu'à la suite de découverte de faits nouveaux, le procureur de la République a adressé le 28 décembre 1998 au magistrat instructeur un réquisitoire supplétif contre l'intéressé et trois autres personnes ; que le 7 septembre 1999, le juge d'instruction a procédé à la confrontation d'André Y... et de Jacky A..., sans avoir notifié à ce dernier une nouvelle mise en examen ; \n\n\nAttendu que, pour rejeter le moyen d'annulation présenté par Jacky A... et pris de ce que la confrontation aurait été effectuée en violation des prescriptions de l'article 114 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que la personne interrogée et confrontée a bénéficié, en sa qualité de mise en examen, de l'assistance d'un avocat, qui a eu préalablement l'accès à l'entier dossier de la procédure, dans les conditions prévues par l'article 114 du Code de procédure pénale ; \n\n\nD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; \n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 100 et suivants, 171 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; \n\n\n" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers a refusé de prononcer la nullité des écoutes portant sur la ligne téléphonique des époux A... ; \n\n\n" aux motifs que " les propos retranscrits n'ayant pas été échangés entre une partie au procès et son avocat, mais entre Annick A... et André Y..., l'un et l'autre mis en examen, il importe peu qu'au cours de cette conversation André Y... ait fait état du contenu d'une conversation qu'il aurait eue avec Me Z..., qui n'était d'ailleurs pas son conseil, le principe de la confidentialité des conversations entre un avocat et son client ne protégeant que les propos échangés entre l'un et l'autre ; \n\n\n" alors que, contrairement à se qu'affirme la chambre d'accusation, Annick et Jacky A... ne soulevaient pas spécialement la nullité de l'écoute de la conversation téléphonique entre André Y... et Annick A... mais invoquaient celle de toutes les écoutes en ce que celles-ci avaient été pratiquées sans discrimination et comprenaient les conversations téléphoniques entre les époux A... et leur avocat ; que ces interceptions portent atteinte au secret des correspondances entre l'avocat et son client telles qu'elles sont garanties par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; que la chambre d'accusation n'a donc pas répondu à un moyen péremptoire du mémoire tiré de l'atteinte aux droits de la défense " ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par commission rogatoire, le juge d'instruction a prescrit la mise sous surveillance de la ligne téléphonique attribuée à Annick A..., personne mise en examen ; qu'après avoir été avisé par les gendarmes, chargés de l'exécution de la mesure, de l'existence d'une conversation téléphonique échangée entre Annick A... et André Y..., au cours de laquelle ce dernier lui aurait rapporté des propos téléphoniques tenus par l'avocat des époux A..., le magistrat a délivré une nouvelle commission rogatoire, prescrivant la transcription du contenu de la cassette ; \n\n\nAttendu que, pour rejeter le moyen de nullité, pris de l'irrégularité de la captation et de la transcription de cette conversation entre Annick A... et André Y..., en ce qu'elles porteraient atteinte au principe de confidentialité des propos échangés entre un avocat et son client, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces motifs et, dès lors qu'il n'a été procédé, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, à aucune interception de communications entre un avocat et son client, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;