AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- Y... David, \n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 22 mars 2000, qui, pour vol et tentative d'extorsion, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et à 6 000 francs d'amende ; \n\nVu le mémoire produit ; \n\nSur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n" en ce que l'arrêt attaqué a condamné David Y... à une peine d'emprisonnement d'un an, dont huit mois avec sursis, et à une amende délictuelle de 6 000 francs ; \n\n" aux motifs que le 17 octobre 1999, X..., se présentait au commissariat de police du 17 ème arrondissement pour y déposer plainte contre le propriétaire du véhicule immatriculé ...; qu'elle expliquait que depuis plus de deux mois, elle se prostituait au niveau du 21/ 23 boulevard Berthier ; que le 14 octobre vers 16h30 une voiture couleur gris métal s'était arrêtée à sa hauteur ; que le conducteur, identifié par la suite comme étant David Y..., voulait un rapport sexuel complet pour 300 francs ; qu'elle était montée dans la voiture à l'avant droit et avait dirigé le conducteur au premier sous-sol du parking de la Porte Champerret à Paris ; que là, le conducteur lui avait pris son sac à main en lui disant qu'il avait un pistolet caché sous son siège ; qu'il avait fouillé le sac, lui dérobant 2 ou 300 francs ainsi que son passeport albanais ; que le 16 octobre vers 17 heures, David Y... s'était à nouveau présenté sur son lieu de prostitution en lui réclamant 4 000 francs en échange de son passeport ; qu'elle avait refusé cette transaction et avait relevé le numéro d'immatriculation ; que lorsqu'elle était remontée dans sa voiture, elle reconnaissait formellement David Y... sur photo ainsi qu'au cours d'une confrontation ; \n\nqu'entendu sur ces faits, David Y... les niait, expliquait que ces jours là il se trouvait à son travail aux heures indiquées par la victime ; qu'il avait indiqué dans un premier temps n'être pas propriétaire d'une voiture, puis par la suite, il avait indiqué que son véhicule se trouvait dans un garage suite à une accident ; que la Cour considère que la culpabilité du prévenu est établie par les déclarations précises et circonstanciées de la victime, sa reconnaissance formelle parmi plusieurs photos, ainsi que ses déclarations au cours d'une confrontation ; qu'en conséquence, elle confirmera les qualifications et déclarations de culpabilité ; que la Cour estime qu'en raison de la gravité des faits reprochés au prévenu et de leurs conséquences, une peine pour partie sans sursis est seule de nature à sanctionner ce comportement délictueux, la peine d'amende, justement appréciée, étant par ailleurs confirmée ; \n\n" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; \n\nque ne répond pas à cette exigence de motivation spéciale, l'arrêt qui prononce une peine d'emprisonnement en se bornant à invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement, pour prononcer une peine d'emprisonnement en partie ferme, sur la gravité de la qualification des faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; \n\nAttendu qu'en prononçant, par les motifs reproduits au moyen, une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ; \n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\nREJETTE le pourvoi ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;