AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X...,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 17 décembre 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant à 10 ans la durée de la période de sûreté, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 248, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles relatives à la composition des cours d'assises, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que, par ordonnance du 11 octobre 1999, le premier président a fixé au lundi 6 décembre 1999 à 9 heures l'ouverture de la session des assises sous la présidence de M. Perrot, conseiller à la cour d'appel de Reims ; que par ordonnance du 25 octobre 1999, le même magistrat a désigné comme assesseurs pour la session M. Jamet, juge au tribunal de grande instance de Reims, et M. Becuwe, juge au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et pour les remplacer à partir du 13 décembre 1999, vu leur "empêchement de siéger au-delà du 12 décembre 1999", Mme Depommier, vice-président du tribunal de grande instance de Reims, et Melle Anne-Céline Laugier, juge au tribunal de grande instance de Reims ; que le 17 décembre 1999, jour où a été jugée la cause du demandeur, la Cour était composée de ces deux derniers magistrats, en qualité d'assesseurs ;\n\n\n "alors qu'en vertu de l'article 251 du Code de procédure pénale, en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président et qu'au contraire, si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises ;qu'en conséquence, le premier président, dont l'ordonnance du 25 octobre 1999 constate la survenance de l'empêchement des assesseurs au cours de la session, n'a pas compétence pour pourvoir à leur remplacement, dès lors qu'il ne relève pas l'existence d'empêchements liés aux nécessités du service et ne précise pas les audiences auxquelles siégeront les assesseurs en fonction du déroulement du service ;\n\n\n que la présence de Mme Depommier et de Melle Laugier à l'audience à laquelle a été jugée la cause a ainsi vicié la composition de la cour d'assises et entaché de nullité les débats, la déclaration de la Cour et du jury ainsi que l'arrêt de condamnation ;\n\n\n "alors que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles 248 et 250 du Code de procédure pénale que le premier président ne peut désigner plus de deux assesseurs titulaire pour une même session" ;\n\n\n Attendu que le premier président de la cour d'appel de Reims a fixé au 6 décembre 1999 l'ouverture de la session ordinaire de la cour d'assises de la Marne pour le quatrième trimestre 1999 ;\n\n\n Attendu que, par ordonnance du 25 octobre, il a désigné comme assesseurs MM. Jamet et Becuwe jusqu'au 12 décembre et, constatant leur empêchement de siéger au-delà de cette date, Mmes Depommier et Laugier pour les remplacer ;\n\n\n Attendu qu'en application de l'article 251 du Code de procédure pénale, le premier président était seul compétent pour procéder à cette désignation, dès lors que, comme en l'espèce, les empêchements ont été constatés et les remplacements ordonnés avant la date d'ouverture de la session ;\n\n\n Qu'il s'ensuit que la cour d'assises était régulièrement composée ;\n\n\n Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Nicolas ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;