AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\nSur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n- Z... Martin, partie civile, \n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; \n\nVu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; \n\nVu le mémoire produit ; \n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15, 441-1, 441-4 du Code pénal, 192, 194, 201, 202, 213, 214, 485, 567, 575-60, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; \n\n" en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs de faux et subornation de témoin ; \n\n" alors que l'arrêt attaqué énonce successivement : " ministère public représenté aux débats (...) par M. Bignon, avocat général " (p. 2, lignes 1 et 2) " débats : à l'audience, en chambre du conseil, le 7 mars 2000, ont été entendus (...) Mme Catton-Delobeau, avocat général, en ses réquisitions " (p. 2, lignes 3, 4 et 6) ; que ces mentions contradictoires, qui ne permettent pas de s'assurer de l'identité du membre du parquet général de la Cour qui aurait prononcé les réquisitions orales du ministère public à l'audience des débats, n'établissent pas la présence d'un représentant du ministère public à cette audience ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, est entaché d'une violation des textes précités " ; \n\nAttendu qu'aucune nullité ne saurait résulter de ce que l'arrêt attaqué mentionne que deux avocats généraux différents ont exercé les fonctions du ministère public au cours des débats, dès lors que, le parquet étant indivisible, plusieurs de ses membres peuvent occuper le siège du ministère public dans la même affaire ; \n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15, 441-1, 441-4 du Code pénal, 192, 194, 201, 202, 213, 214, 485, 567, 575-6, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; \n\n" en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs de faux et subornation de témoin ; \n\n" aux motifs que le conseil de discipline des OPCVM, saisi par un rapport d'enquête du service de l'inspection de la COB en date du 19 septembre 1995, signé de son chef de service Jean-Pierre B..., de multiples irrégularités commises dans la gestion d'OPCVM par les sociétés Rochefort Gestion et Rochefort Finances, appelait Martin Z..., entre autres personnes, à répondre, en sa qualité d'apporteur d'affaires de la société Rochefort Finances, du détournement à son profit sur un compte à la société Via Bourse du bénéfice d'opérations faites pour le compte du fonds commun de placement Benchmark 2 par le gérant dudit fonds Philippe F... ; qu'il est fait grief au signataire du rapport d'avoir mentionné que l'inspection n'avait pas recueilli les explications du demandeur, alors que les deux inspecteurs de la COB avaient procédé à son audition à Monaco fin mai 1995 ; mais considérant que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense qui s'imposent dans toute procédure disciplinaire ou judiciaire excluent la prise en compte aux débats de propos recueillis de manière informelle, sans convocation préalable du conseil de la personne mise en cause ni procès-verbal authentifié par la signature des intervenants, permettant à l'instance saisie de contrôler la régularité d'une telle audition ; or, considérant que le rendez-vous pris sur simple appel téléphonique avec Martin Z..., à Nice, où ils devaient le rencontrer dans les locaux de la Banque de France, les inspecteurs D... et C... avaient été le 23 mai 1995, " sciemment attirés ", selon Alain Y..., officier de police judiciaire de la principauté de Monaco, dans un appartement sis en territoire monégasque, où ils n'avaient par conséquent plus de compétence ; que si Martin Z... avait eu, sous la conduite et en présence de son associé et conseiller Maurice X..., ce que son avocat qualifie dans son mémoire d'entretien, exclusif par conséquent d'interrogatoire ou d'audition au sens procédural du terme, dans le seul but d'obtenir, toujours selon Alain Y..., paiement de commissions et intérêts lui restant dus ; que de telles circonstances ne permettaient pas d'établir, ce que la partie civile aurait au demeurant refusé, procès-verbal ayant force probante ; considérant par conséquent qu'au regard des règles de procédure, c'est à bon droit que le chef de service de l'inspection de la COB, signataire du rapport a mentionné que l'inspection n'avait pas recueilli les explications de l'intéressé " sur les conditions de gestion du compte Martin Z... ainsi que sur les modalités \n\nd'affectation des opérations entre les comptes du fonds Benchmark 2 et de Martin Z... " ; \n\nconsidérant, dès lors que le rapport litigieux ne fait aucune mention de la teneur de l'entretien du 23 mai 1995, ne comporte en annexe aucune pièce remise à cette occasion par Martin Z..., et que la partie civile a été en mesure de déposer des conclusions et de fournir des explications devant le conseil de discipline, que la mention contestée du rapport de la COB saisissant cette instance n'était pas de nature à créer un préjudice quelconque à Martin Z... qui, en réalité, se plaint dans ses écritures de ne pas avoir été entendu par procès-verbal par les enquêteurs de la COB ; \n\nque le crime de faux en écriture n'est pas constitué ; considérant, à supposer établi que M. D... ait déclaré à M. F... vouloir " la peau de Martin Z... ", qu'une telle intention n'implique pas nécessairement la volonté pour y parvenir de transgresser les règles ou de suborner un témoin tel que M. F... qui, rompu aux techniques boursières et financières, ne pouvait ignorer que la commission de discipline des OPCVM se déterminerait au vu des documents bancaires, comptables et boursiers, éléments incontournables soumis à son examen ; que la partie civile croit discerner l'influence de l'inspecteur D... dans les déclarations du témoin F... lorsqu'il affirmait que " Martin Z... était en vacances au Vietnam en août 1994 ", époque à laquelle le compte de celui-ci à la société Via Bourse avait enregistré une intense activité ; \n\nmais considérant qu'une telle affirmation, outre qu'elle pouvait être contredite à tout moment par la production aux débats du passeport de Martin Z..., venait au contraire à la charge du témoin qui, disposant d'une procuration sur le compte Via Bourse, admettait ainsi sa responsabilité dans les opérations litigieuses enregistrées sur ledit compte à cette période ; que la prévention de subornation de témoin n'étant pas établie, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ; \n\n" alors que 1), en déclarant successivement " le crime de faux en écriture n'est pas constitué " (arrêt attaqué, p. 4, al. 6), puis " la prévention de subornation de témoin n'étant pas établie " (p. 5, al. 2), la chambre d'accusation s'est prononcée par voie d'affirmation sur la constitution des infractions et a ainsi excédé ses pouvoirs d'instruire à charge et à décharge à seul effet de dire s'il résulte de l'information des charges suffisantes contre tel témoin assisté, mis en cause ou en examen, d'avoir commis les infractions dénoncées à la plainte ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés ; \n\n" alors que 2), il résultait de l'ordonnance entreprise (D. 232) que le rapport dressé le 19 septembre 1995 par le chef du service de l'inspection de la Commission des Opérations de Bourse, M. B..., énonçait que " l'inspection (avait) recueilli les explications des intéressés, à l'exception de Martin Z... " ; que, par ailleurs, il résultait des dépositions du témoin X...et des témoins assistés \nB...\n, C... et A... que Martin Z... avait bien été entendu, assisté du premier, par les deux derniers, en France et en principauté de Monaco, le 23 mai 1995 ; que, si l'illégalité de la procédure suivie expliquait l'absence de procès-verbal, la réalité de l'audition de Martin Z... n'en était pas moins établie ; que, par suite, la mention précitée du rapport constituait un faux, en ce qu'elle altérait la vérité, avec la conscience et la volonté de son auteur de pouvoir causer un préjudice, en privant Martin Z... de son droit d'accéder au rapport et d'en contester le contenu ayant déterminé la saisine du Conseil de discipline des OPCVM et la sanction prononcée trois ans plus tard par celui-ci ; que tel était le cas, notamment, de l'affirmation fausse, dans le rapport, de la présence de Martin Z... au Vietnam en août 1994, dans le but d'accréditer l'idée qu'il aurait alors confié à M. F... le mandat de passer les ordres boursiers litigieux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes précités ; \n\n" alors que 3), dans son mémoire (p. 6) devant la chambre d'accusation, Martin Z... faisait valoir qu'il " ressort de la confrontation entre MM. F... et A... que, sans les pressions subies, M. F...n'aurait jamais accepté de faire les déclarations qui lui ont été suggérées ; que l'on a bien suggéré en l'espèce à M. F... une fausse absence (au Vietnam) et ensuite une fausse gestion du compte de Martin Z... au mois d'août 1994 ; que l'on a clairement fait comprendre à M. F... qu'il était de son intérêt personnel, en raison des charges pouvant peser sur lui, de dire ce que l'on souhaitait entendre concernant Martin Z... ; que l'ordonnance a rappelé qu'à deux reprises M. F... a déclaré que M. A... lui avait dit que, " s'il avouait, la justice en tiendrait compte " ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes précités " ; \n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; \n\nQue le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; \n\nQue, dès lors, le moyen est irrecevable ; \n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\nREJETTE le pourvoi ; \n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; \n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\nGreffier de chambre : Mme Nicolas ; \n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;