REJET des pourvois formés par :\n\n- X..., \n\ncontre :\n\n\n\n1° l'arrêt n° 293 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 16 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de destruction par incendie du bien d'autrui en bande organisée, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure et, statuant avant dire droit sur l'examen d'autres moyens de nullité, a ordonné le versement de pièces aux débats ;\n\n\n\n2° l'arrêt n° 349 de ladite chambre d'accusation, en date du 11 octobre 2000, qui, dans la même information, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.\n\nLA COUR,\n\n\n\nVu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date du 8 novembre 2000, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;\n\n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ;\n\n\n\nI. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 août 2000 :\n\n\n\nAttendu qu'aucun moyen n'est produit ;\n\n\n\nII. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 2000 :\n\n\n\nVu le mémoire produit ;\n\n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique du statut de la magistrature, 50, 83, 84 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :\n\n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur les différentes irrégularités affectant la délégation auprès du tribunal de grande instance d'Ajaccio du juge Cambérou, magistrat placé près le premier président de la cour d'appel de Bastia, comme sa désignation en qualité de juge d'instruction chargé de la présente information et, en conséquence, a rejeté la requête de X... tendant à ce que soit constatée la nullité de l'ensemble des actes d'instruction accomplis par ce magistrat et des actes consécutifs ;\n\n\n\n" aux motifs qu'il convient de rappeler, d'une part, que tout magistrat doit être considéré comme légalement investi des fonctions qu'il occupe tant que sa nomination n'a pas été annulée, d'autre part, que la délégation d'un juge placé par le premier président de la cour d'appel, tout comme la désignation d'un juge d'instruction, constituent des actes d'administration judiciaire qui n'intéressent pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient, dès lors, en discuter ni la régularité ni l'existence, étant au surplus précisé qu'en l'espèce, il n'est aucunement démontré ni même soutenu que les irrégularités prétendues aient porté atteintes aux intérêts du demandeur ;\n\n\n\n" alors que la délégation d'un magistrat ordonnée par le premier président de la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature comme par application de l'article 50 du Code de procédure pénale touchant à l'organisation et à la compétence des juridictions, lesquelles sont d'ordre public et étant, à ce titre, soumises au contrôle de la Cour de Cassation, il s'ensuit que :\n\n\n\n" d'une part, la chambre d'accusation, qui s'est refusée à examiner la validité de la délégation du juge Cambérou prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bastia le 22 février 1999 à la suite de laquelle ce magistrat s'est vu désigner par ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, comme juge d'instruction chargé de la présente information, en considérant qu'une telle délégation était une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible par conséquent d'être critiquée par les parties, a privé sa décision de toute base légale ;\n\n\n\n" d'autre part, cette ordonnance, faisant suite au moins à deux autres ordonnances en date des 16 octobre et 10 décembre 1998 déléguant le juge Cambérou auprès du tribunal de grande instance d'Ajaccio avec, de surcroît, pour conséquence une durée de délégation supérieure à 4 mois, était radicalement entachée de nullité au regard des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'autorisant une telle délégation soit pour procéder au remplacement d'un magistrat momentanément empêché, soit pour faciliter le fonctionnement d'une juridiction, auquel cas ladite délégation, qui n'est pas renouvelable, ne saurait excéder quatre mois, ce qui, par voie de conséquence, entraînait inéluctablement la nullité de la désignation du juge Cambérou par le vice-président du tribunal de grande instance d'Ajaccio comme juge d'instruction chargé d'instruire la présente affaire ainsi que de tous les actes accomplis par ce magistrat parmi lesquels les commissions rogatoires des 26 et 27 avril 1999 ;\n\n\n\n" de troisième part, la délégation du 22 février 1999, abstraction faite de sa validité, n'autorisait aucunement la désignation du juge Cambérou aux fonctions de juge d'instruction, l'ordonnance du premier président n'ayant été prise ni, en application de l'article 50 du Code de procédure pénale permettant au premier président de déléguer un magistrat spécifiquement à des fonctions de juge d'instruction ni en remplacement du juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, Mme Salducci, momentanément empêchée car en congé de maternité, et ce en application des dispositions de l'article 3-1, alinéa 1er, de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de sorte que le juge Cambérou était radicalement incompétent pour instruire la présente affaire, ce qui entraîne la nullité de tous les actes accomplis par lui ;\n\n\n\n" qu'enfin, l'article 3-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoyant qu'en cas de délégation aux fins de remplacement d'un juge momentanément empêché, le magistrat placé et délégué par le premier président demeure en fonction jusqu'au retour du magistrat dont il assure le remplacement, la délégation du juge Cambérou prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bastia du 28 avril 1999 aux fins de remplacement du juge d'instruction, Mme Salducci, en congé de maternité jusqu'au 20 juin 1999, prenait nécessairement fin à cette date, de sorte que, postérieurement, le juge Cambérou était radicalement incompétent pour poursuivre l'information et qu'il incombait, par voie de conséquence, à la chambre d'accusation de prononcer la nullité de tous les actes accomplis par ce magistrat après le 20 juin 1999 " ;\n\n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 83 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :\n\n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de X... tendant à ce que soit constatée l'absence de désignation régulière de ce magistrat pour instruire ce dossier et ce, postérieurement à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bastia du 28 avril 1999 le déléguant comme juge d'instruction pour remplacer son épouse en congé de maternité ;\n\n\n\n" aux motifs qu'il convient de rappeler, d'une part, que tout magistrat doit être considéré comme légalement investi des fonctions qu'il occupe tant que sa nomination n'a pas été annulée, d'autre part, que la délégation d'un juge placé par le premier président de la cour d'appel, tout comme la désignation d'un juge d'instruction, constituent des actes d'administration judiciaire qui n'intéressent pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient, dès lors, en discuter ni la régularité ni l'existence ;\n\n\n\n" alors que, si, en conséquence du dernier alinéa de l'article 83 du Code de procédure pénale conférant à l'ordonnance de désignation du juge d'instruction par le président du tribunal un caractère de mesure d'administration judiciaire, les parties ne sont pas recevables à quereller les modalités de cette désignation, il ne saurait en être de même de la dénonciation de l'absence de toute désignation, laquelle est le fondement de la compétence du juge d'instruction pour instruire une affaire donnée, de sorte que la chambre d'accusation ne pouvait ainsi refuser de se prononcer sur l'irrégularité tenant à ce que, bien que n'ayant été désigné que le 1er juin 1999 par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour instruire la présente affaire, il avait en réalité informé sur celle-ci depuis l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bastia du 28 avril 1999 le déléguant comme juge d'instruction pour remplacer son épouse en congé de maternité, et de constater par voie de conséquence que le juge Cambérou était incompétent pour instruire pour la période du 28 avril 1999 au 1er juin suivant, et donc la nullité de tous les actes accomplis par ce magistrat pendant cette période " ;\n\n\n\nLes moyens étant réunis ;\n\n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 26 avril 1999, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ouvert une information concernant, notamment, X..., du chef de complicité de destruction par incendie du bien d'autrui en bande organisée ; que, le même jour, le président dudit tribunal a désigné le juge chargé de l'information en la personne de M. Cambérou, magistrat placé auprès du premier président de la cour d'appel de Bastia, qui était affecté au tribunal d'Ajaccio, pour la période du 1er mars au 1er juin 1999, par ordonnance du 22 février 1999, prise sur le fondement de l'article 3-1, alinéa 2, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que la décision du président du tribunal désignant M. Cambérou vise l'urgence ainsi que l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège et énonce que " le titulaire du cabinet d'instruction, Mme Salducci, étant actuellement empêché, il convient de désigner M. Cambérou, juge placé, en qualité de juge d'instruction " ;\n\n\n\nQue, par ordonnance du 28 avril 1999, visant l'article 50 du Code de procédure pénale, le premier président a chargé temporairement M. Cambérou des fonctions de juge d'instruction " jusqu'au retour de Mme Salducci, actuellement en congé de maternité " ;\n\n\n\nQue, par ordonnance du 1er juin 1999, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a désigné à nouveau M. Cambérou pour suivre l'information ;\n\n\n\nAttendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas fondés ;\n\n\n\nQu'en effet, d'une part, si l'article 50, dernier alinéa, du Code de procédure pénale donne compétence au tribunal de grande instance, lorsque le juge d'instruction est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera, il appartient au président, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d'accomplir lui-même les actes d'instruction utiles ;\n\n\n\nQue, d'autre part, la méconnaissance des règles fixées par l'article 3-1, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958, en ce qu'elles régissent la durée de l'affectation des magistrats concernés, lesquels ont qualité pour exercer leurs fonctions dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel, n'affecte pas la régularité des actes qu'ils ont accomplis ;\n\n\n\nD'où il suit que les moyens doivent être écartés ;\n\n\n\nEt attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;\n\n\n\nREJETTE les pourvois.