AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société IBM Europe Middle East Africa, société anonyme, dont le siège est Tour Descartes, La Défense 5, 2, avenue Gambetta, 92400 Courbevoie,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Y...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société IBM Europe Middle East Africa, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur les moyens réunis :\n\n\n Attendu que M. Y..., employé de la société IBM depuis 1963 en qualité de cadre, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 1995 lui reprochant notamment des notes de frais fictifs ;\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1998) d'avoir confirmé le jugement allouant au salarié des indemnités de licenciement et de préavis, d'avoir annulé la sanction de licenciement pour faute grave et d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le condamnant au paiement d'une indemnité de ce chef, alors, selon les moyens, que :\n\n\n 1 / ayant démontré la fictivité non contestée des notes de frais établies par le cadre, la société IBM ne pouvait être tenue, de surcroît, de démontrer la fausseté de l'allégation de l'intéressé selon laquelle lesdites notes auraient été arrangées avec l'accord de son supérieur hiérarchique, s'agissant d'ailleurs de notes entièrement étrangères au litige, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-13 et L. 122-4 du Code du travail ;\n\n\n 2 / contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, la société IBM a parfaitement démenti, dans ses conclusions, la thèse d'un prétendu arrangement des notes de frais entre M. Y... et son supérieur hiérarchique, dès lors qu'elle avait invoqué et produit une attestation dudit supérieur dont la sincérité n'est pas contestée et selon laquelle, loin d'être "arrangées", les notes litigieuses avaient été établies unilatéralement par M. Y..., qui avait commis un abus de blanc seing en profitant du fait que son supérieur effectuait à l'époque, un déplacement de trois semaines à l'étranger, de sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, les conclusions de la société IBM et l'attestation produite ;\n\n\n 3 / faute de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que la répartition des kilométrages non effectués, sur trois notes de frais différentes, caractérisait l'intention du cadre de déjouer les contrôles d'IBM, ce qui excluait par là-même toute tolérance relative à de prétendus "arrangements" entre la Direction et les salariés, la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-4 et et L. 122-13 du Code du travail ;\n\n\n 4 / la cour d'appel ne s'explique pas non plus sur le chef des conclusions d'IBM faisant valoir que l'explication fournie par le salarié selon lequel les notes de frais fictives auraient été établies conjointement avec son supérieur hiérarchique et dans l'intérêt personnel de ce dernier, caractérisait de toute façon une complicité de corruption justifiant la même sanction, de sorte que l'arrêt se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-4-3 et L. 122-13 du Code du travail ;\n\n\n 5 / en admettant qu'il y aurait doute sur le caractère non professionnel des accidents déclarés par M. Y..., sans s'expliquer sur le chef non contesté des conclusions de l'employeur selon lequel les prétendus sinistres correspondaient à des dates où M. Y... n'avait aucunement travaillé pour IBM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'au surplus l'arrêt attaqué laisse dépourvues de toute réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de la société IBM Europe qui faisaient valoir que les deux déclarations irrégulières de sinistres effectuées par le cadre dans la période non prescrite, se trouvaient corroborées par une série de cinq déclarations de même nature accomplies au cours des années 1992 à 1995 ;\n\n\n 6 / le comportement du salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements individuels préalables pour constituer une faute grave ou du moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté du salarié, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société IBM avait versé aux débats une attestation de son supérieur hiérarchique rappelant que "les règles d'IBM en matière de contrôle sont très strictes notamment en ce qui concerne les remboursements de frais", ainsi qu'un document intérieur spécifiant que toute fraude sur les notes de frais serait considérée comme un acte de malhonnêteté ;\n\n\n 7 / la cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale en refusant, comme il lui était demandé, de prendre en considération, dans la qualification de la faute, des agissements contraires à la probité imputée à M. Y..., et le niveau hiérarchique et de rémunération de ce dernier ;\n\n\n Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux termes de la lettre de licenciement qui ne comprenait aucune imputation de complicité de corruption, la cour d'appel, après avoir relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les notes de frais litigieuses avaient été avalisées par le supérieur hiérarchique de l'intéressé, a fait ressortir que les faits reprochés relevaient de la tolérance instaurée de fait par l'employeur, sans se fonder exclusivement sur l'ancienneté du salarié pour écarter la faute grave ; que sans être tenue de prendre en considération le niveau hiérarchique et la rémunération du salarié, et répondant aux conclusions, elle a pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;\n\n\n que les moyens ne sont pas fondés ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société IBM Europe Middle East Africa aux dépens ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.