AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X...Xavier, \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 juin 2000, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour diffamation publique envers un particulier et a prononcé sur les intérêts civils ; \n\n\nVu le mémoire produit ; \n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, le 14 octobre 1997, les consorts D..., C... et N... se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction contre François Y...à la suite de propos tenus par ce dernier, le 21 septembre 1997 au cours de l'émission " Polémiques " diffusée sur France 2, et qu'ils jugeaient diffamatoires à leur égard ; \n\n\nQue François Y...et Xavier X..., celui-ci en sa qualité de directeur de publication, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers des particuliers ; que les prévenus ayant été condamnés en première instance et en appel, seul Xavier X...s'est pourvu en cassation ; \n\n\nEn cet état, \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X...coupable de diffamation publique envers des particuliers ; \n\n\n" aux motifs que les propos tenus par François Y...au cours de l'émission " Polémiques " du 21 septembre 1997 ne peuvent être compris par le téléspectateur, dans le contexte où ils sont prononcés, que comme le fait que les consorts D... ont commis une " saloperie politique " consistant à monter artificiellement une affaire de spéculation foncière à des fins politiques pour nuire à François Y...en période d'élections régionales, laissant entendre qu'ils agissent ainsi au profit de l'extrême droite ; \n\n\n1) " alors qu'en matière de délits de presse, le juge est impérativement lié quant aux faits par les termes de la plainte de la partie lésée ; qu'en l'espèce, il résulte clairement des termes de la plainte des parties civiles que celles-ci incriminaient les propos tenus par François Y...sur France 2, le 21 septembre à 12 heures 05, au cours de l'émission " Polémiques ", exclusivement en ce qu'ils insinuaient que " les actions judiciaires qu'elles avaient engagées à l'encontre de François Y...seraient mues par une finalité politique en raison de leur appartenance à des mouvements d'extrême droite ", propos qui auraient porté gravement atteinte à l'honneur et à la considération de leur famille " dont le caractère apolitique des quatre années d'engagement public pour la manifestation de la vérité dans l'affaire dite du " sang contaminé " dont elle avait été victime était notoirement connu " et qu'en entrant, par les motifs susvisés, en voie de condamnation du chef de diffamation publique à l'encontre de Xavier X..., la cour d'appel a statué sur des faits qui n'étaient pas dénoncés dans la plainte des parties civiles et a, ce faisant, méconnu le principe susvisé ; \n\n\n2) " alors qu'ainsi que le soutenait Xavier X..., dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, l'imputation d'appartenir à un mouvement d'extrême droite, fut-elle exprimée en des termes péjoratifs par un homme politique n'appartenant pas à cette mouvance, ne constitue pas l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération au sens de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; \n\n\nSur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X...coupable de diffamation publique envers des particuliers ; \n\n\n" aux motifs que les propos tenus ne peuvent être compris par le téléspectateur, dans le contexte où ils sont prononcés, que comme le fait que les consorts D... ont commis une " saloperie politique " consistant à monter artificiellement une affaire de spéculation foncière à des fins politiques pour nuire à François Y...en période d'élections régionales, laissant entendre qu'ils agissent ainsi au profit de l'extrême droite ; que les propos en cause, qui prêtent aux parties civiles des agissements motivés par des considérations mercantiles et des manoeuvres politiques inavouées, porte atteinte à leur honneur et sont donc susceptibles d'un débat sur \n\n\nla preuve ; qu'ils ont été exactement qualifiés non d'injures mais de diffamation ; \n\n\n1) " alors que pour être diffamatoire, une allégation ou imputation doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; que la première partie des propos incriminés s'énonce de la manière suivante : " alors, je vais vous dire une chose, parce qu'il y a depuis des saloperies, il n'y a pas d'autre mot, qui se sont révélées ; vous mettez un peu de spéculation foncière, vous prenez un peu d'extrême droite et vous ajoutez une élection régionale, vous avez une saloperie politique " ; que la recette imagée de la " saloperie politique " ainsi proposée est insusceptible d'être prouvée sans difficulté et que dès lors il ne peut s'agir d'une diffamation ; \n\n\n2) " alors que des attaques générales dirigées contre toute une catégorie de personnes ne sauraient constituer une diffamation et que tel est le cas de l'aphorisme contenu dans la seconde partie du propos ainsi formulé : " et ce que je regrette, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est que l'on utilise maintenant la justice, les procédures judiciaires à des fins électorales et partisanes " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie a, sans excéder ses pouvoirs, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, au vu d'éléments extrinsèques à ceux-ci, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de diffamation publique envers un particulier dont elle a déclaré le prévenu coupable ; \n\n\nD'où il suit que les moyens doivent être écartés ; \n\n\nSur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 6-2 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X..., en sa qualité de directeur de publication de France 2, coupable de diffamation publique envers des particuliers ; \n\n\n" au motif que s'agissant d'une émission préalablement enregistrée, Xavier X...n'a pas exercé son devoir de contrôle en laissant diffuser le passage litigieux ; \n\n\n" alors que le directeur de publication d'une chaîne de télévision publique, dont le rôle est de faciliter la liberté de communication et non de l'entraver, a pour seule obligation de ne laisser diffuser aucun propos qui soit manifestement diffamatoire ou injurieux à l'égard de personnes dénommées ; que les propos incriminés tenus par François Y...dans le cadre d'une émission à caractère politique étaient ainsi libellés : " alors, je vais vous dire une chose, parce qu'il y a depuis des saloperies, il n'y a pas d'autre mot, qui se sont révélées ; vous mettez un peu de spéculation foncière, vous prenez un peu d'extrême droite et vous ajoutez une élection régionale, vous avez une saloperie politique ; et ce que je regrette, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est que l'on utilise maintenant la justice, les procédures judiciaires à des fins électorales et partisanes " ; que si ces propos avaient un caractère polémique, ils ne mettaient intrinsèquement en cause l'honneur et la considération d'aucune personne précise clairement identifiable ; \n\n\nqu'il en résulte qu'en les laissant diffuser, le directeur de publication de France 2 n'a commis aucune faute personnelle de nature à engager sa responsabilité pénale et qu'en le retenant néanmoins dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des textes susvisés " ; \n\n\nSur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 96-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 93-3 de la loi n° 82-652 du 19 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X..., directeur de publication de France 2, coupable de diffamation publique envers des particuliers ; \n\n\n" aux motifs que dans l'émission " Polémiques " animée par Michèle Z... le 21 septembre 1997 à 12 heures 05, François Y..., qui venait de démissionner de ses fonctions de maire de Fréjus, a tenu les propos suivants : " alors, je vais vous dire une chose, parce qu'il y a depuis des saloperies, il n'y a pas d'autre mot, qui se sont révélées ; vous mettez un peu de spéculation foncière, vous prenez un peu d'extrême droite, et vous ajoutez une élection régionale, vous avez une saloperie politique ; et ce que je regrette, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est que l'on utilise maintenant la justice, les procédures judiciaires à des fins électorales et partisanes " ; que dans leur plainte, les parties civiles ont expliqué qu'elles étaient identifiables en raison du contexte spécifique ayant précédé l'émission et notamment de la plainte déposée par eux le 18 septembre 1997 pour prise illégale d'intérêts contre François Y...; qu'elles ont estimé que l'évocation " d'une saloperie politique ", les accusation de faire de la spéculation foncière, d'être liées à l'extrême droite et d'agir pour des raison électorales, étaient diffamatoires à leur égard ; que les faits auxquels François Y...fait allusion se situent nécessairement entre sa démission de la mairie de Fréjus le 8 septembre 1997 et l'émission télévisés du 18 septembre ; que c'est avec pertinence que les premiers juges ont relevé que le seul fait notoire survenu pendant cette période était l'un des rebondissements de la querelle qui opposait le maire de Fréjus à ses voisins, les héritiers D..., au sujet de la classification des terrains du Domaine des Darboussières dont ils étaient propriétaires et qui entouraient la propriété de François Y...; que le 18 septembre 1998, soit 3 jours avant l'émission et 10 jours après la démission du maire, les consorts D... avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre lui pour prise illégale d'intérêts auprès du doyen des juges d'instruction de Draguignan ; qu'il avait été donné à cette démarche une publicité puisqu'avaient été diffusés sur ce sujet deux reportages télévisés : l'un sur France 3, région Provence-Côte d'Azur le jour même du dépôt de plainte au journal de 19-20 heures, l'autre plus court au journal télévisé de 13 heures sur France 2, le 19 septembre ; qu'O... D... non seulement était filmé au Palais de Justice mais encore s'exprimant devant le journaliste, expliquait en détail l'historique \nde l'affaire et notamment les variations du plan d'occupation des sols (POS), ses incidences financières sur la valeur des terrains et ses conséquences fiscales pour la succession de son père ; qu'il mettait en cause le maire de manière explicite et l'accusait de plus d'avoir fait écouter illicitement ses communications téléphoniques personnelles ; que les reportages se concluaient en indiquant que François Y...avait en réplique déposé plainte en dénonciation calomnieuse ; que l'affaire était largement reprise par la presse nationale et locale compte tenu de l'envergure politique du mis en cause et de la notoriété de l'un des plaignants, O... D..., président de l'association des transfusés, connu pour son action dans l'affaire dite " du sang contaminé " ; \n\n\n" alors que le devoir du directeur de publication d'une chaîne de télévision publique d'assurer une information complète et impartiale du téléspectateur conforme au principe de la liberté de la communication audiovisuelle implique le droit et l'obligation de donner la parole à toutes les parties concernées dont les intérêts sont opposés dans des conditions équivalentes dès lors que l'affaire fait l'objet d'un débat public au sein des médias ; que la polémique doit être admise dès lors que toues les parties ont pu en user également ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que France 2 a donné la parole à trois jours d'intervalle dans des conditions équivalentes aux consorts D... et à François Y...dont les intérêts étaient opposés ; qu'en effet les consorts D... ont bénéficié sur France 2- comme sur France 3- le 19 septembre à 13 heures d'un large temps d'antenne au cours duquel O... D... a pu, sur les marches du Palais de Justice, exposer en détail et sur un ton polémique les circonstances qui lui avaient fait déposer plainte du chef de prise illégale d'intérêts à l'encontre de François Y...et accuser le maire de Fréjus d'écouter ses communications téléphoniques personnelles ; qu'à son tour, mais au cours d'une brève séquence télévisée sensiblement à la même heure le 21 septembre 1997, François Y...a pu fulminer contre des personnes non dénommées qui utilisaient les procédures judiciaires à des fins électorales et politiques et qu'à la supposer dirigée contre les consorts D..., cette réponse intervenue dans le cadre d'une polémique où toutes les parties concernées avaient eu équitablement la parole au sein de la chaîne, ne permettait pas à la cour d'appel, sans méconnaître le principe susvisé, d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de Xavier X...pour diffamation publique envers les consorts D... " ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nAttendu que, pour déclarer Xavier X..., coupable de diffamation publique envers des particuliers, en sa qualité de directeur de la chaîne France 2, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits aux moyens ; \n\n\nAttendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nQue, d'une part, est responsable de plein droit en sa qualité de directeur de publication, le directeur d'une chaîne de télévision qui diffuse une émission faisant l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public au sens de l'article 93-3 de la loi 82-652 du 29 juillet 1982, lorsque celle-ci contient des commentaires diffamatoires ; \n\n\nQue, d'autre part, les directeurs de publication et les journalistes ne sauraient trouver un fait justificatif aux infractions qui leur sont imputées dans le droit d'informer le public défini par l'article 10 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que dans son second paragraphe, ce texte prévoit que l'exercice de la liberté de recevoir et de communiquer des informations comporte des devoirs et des responsabilités et qu'il peut être soumis par la loi à des restrictions ou des sanctions nécessaires à la protection de la réputation des droits d'autrui ; \n\n\nD'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE le pourvoi ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;