AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Joseph Mathieu, partie civile,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 16 mars 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Thierry Y..., Bernard A... et Christian X... du chef de diffamation publique envers un particulier ;\n\n\n Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;\n\n\n Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus et débouté en conséquence la partie civile de ses demandes ;\n\n\n "aux motifs que le contenu aussi bien que la présentation de l'article de presse incriminé permettent de constater que les faits de fraude fiscale que l'Administration reproche au plaignant et qui ont valu à celui-ci d'être mis en examen à Fort-de-France, faits dont il ne conteste pas l'exactitude de la relation même s'il s'insurge contre son bien-fondé, sont distincts des malversations d'autres avocats guadeloupéens auxquelles l'article fait allusion, l'auteur de celui-ci ayant seulement voulu rapprocher l'information que constituait la mise en examen de cet avocat et qu'il avait préalablement vérifié d'autres procédures judiciaires contemporaines engagées aux Antilles contre des membres de la même profession ; que la liberté de la presse et le droit reconnu aux journalistes d'informer l'opinion publique autorisaient Thierry Y... à relater, sans polémique ni malveillance ou volonté de nuire, une telle mise en examen dont la Cour se plaît à croire qu'elle revêt encore actuellement un caractère exceptionnel compte tenu de la profession exercée par celui qu'elle concerne, ce qui rendait pour ce journaliste d'autant plus justifiée sinon nécessaire sa révélation par voie de presse, relatée du reste par d'autres médias notamment radiophoniques ; qu'il est également assez logique que cette information ait été, non pas amalgamée mais simplement rapprochée d'autres faits de nature délictuelle tout aussi répréhensibles, la Cour ne pouvant à l'évidence pas suivre le plaignant dans sa hiérarchie très personnelle des valeurs lorsqu'il laisse entendre qu'il n'existe de malversation qu'autant qu'elle porte préjudice à un particulier, les clients de l'avocat, et non à la collectivité, la fraude fiscale ; que de la simple lecture de cet article, l'opinion publique apprenait qu'il y avait suspicion de fraude fiscale à l'encontre de Me Joseph Z..., avocat à Fort-de-France, ayant entraîné une mise en examen et une poursuite ordinale à son encontre, de même qu'il y avait suspicion d'abus de confiance contre plusieurs de ses confrères de Guadeloupe dont les\n\nnoms n'étaient pas cités ; que même s'il faut le déplorer, la presse lorsqu'elle relate une mise en examen est souvent portée à l'associer à d'autres affaires pénales en cours ou jugées, tant cet acte d'instruction est, encore, connoté à une image péjorative pour l'opinion publique, sans que jusqu'à présent, aucune réforme de procédure pénale n'ait réussi à modifier sensiblement ce sentiment ;\n\n\n que la Cour ne peut, sur ce point du moins, que souscrire avec le plaignant sur le rappel nécessaire de la présomption d'innocence à laquelle toute personne mise en examen a droit, mais qu'elle ne saurait pour autant faire abstraction de manière artificielle de la perception commune qui reste ancrée dans les esprits de ce qu'une mise en examen n'est pas neutre sur le plan de la perception de moralité ; que c'est à la lumière de ce contexte dont nul ne peut contester la réalité qu'il faut apprécier l'emploi des termes "avocats douteux" précédant la relation de la mise en examen de Joseph Mathieu Z... ; qu'il apparaît alors que ce qualificatif, certes peu flatteur, s'identifie exactement et, pourrait-on ajouter, spontanément, à celui qu'emploierait n'importe quel lecteur de l'hebdomadaire "Le Point" ou de "l'Endetté" si on lui demandait de qualifier la moralité d'un auxiliaire de justice mis en examen ; dans ces conditions qu'il n'y a de diffamation qu'autant qu'est portée atteinte à l'honneur et à la considération de la personne diffamée ;\n\n\n qu'en l'espèce une telle atteinte à la réputation de Me Z..., dont la Cour reconnaît qu'elle a été indéniable tout autant que regrettable, n'a pas été provoquée par l'emploi du qualificatif "douteux", celui-ci étant, dans l'opinion publique, le corollaire indissociable de la mesure d'instruction relatée, et la réaction des lecteurs ayant été assurément identique quand bien même ce terme n'eût pas été employé, ni par le rapprochement avec d'autres faits également condamnables puisqu'il n'y a rien de critiquable à réunir des faits de nature différente mais de degré équivalent lorsqu'ils constituent ou sont susceptibles de constituer des délits pénaux ;\n\n\n que cette atteinte a bien été indiscutablement la conséquence directe, certaine et inéluctable de la mesure de mise en examen elle-même, et d'elle seule, de celui à l'honneur duquel elle porte ombrage, la Cour rappelant qu'il n'est pas, selon la jurisprudence, diffamatoire de relater dans la presse un tel acte d'instruction quand il n'est pas accompagné de commentaires malveillants, ce qui est le cas en l'espèce ; que la Cour n'estimant pas réuni l'élément matériel du délit de diffamation, il n'y a pas lieu d'examiner l'élément intentionnel, les prévenus devant être relaxés des poursuites engagées ;\n\n\n "1 ) alors que constitue une diffamation toute allégation de nature à nuire à l'honneur ou à la considération d'une personne ;\n\n\n qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'article de presse litigieux a porté une atteinte indéniable tout autant que regrettable à la réputation de Me Z... que dès lors l'élément matériel du délit de diffamation était réalisé ; qu'en déclarant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen,\n\n\n "2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer d'une part que dans l'opinion commune une mise en examen n'est pas neutre sur le plan de la perception de la moralité, d'autre part, que la relation dans la presse d'une mise en examen ne présente pas elle-même aucun caractère diffamatoire ;\n\n\n qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;\n\n\n "3 ) alors que la presse ne peut faire état d'une mise en examen qu'à condition de n'assortir cette information d'aucun commentaire malveillant ; qu'en l'espèce le titre de l'article litigieux qualifiait Me Z... d' "avocat douteux" ; qu'en outre le contenu de l'article faisait l'amalgame entre le cas de Me Z... et celui d'autres avocats antillais poursuivis pour diverses malversations au préjudice de leurs clients ; qu'ainsi l'article litigieux était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Me Z... ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;\n\n\n Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;\n\n\n Attendu que selon ce texte toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ;\n\n\n Attendu que, le 21 mai 1997, Joseph Mathieu Z... a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier, Thierry Y..., journaliste, Bernard A..., directeur de publication du magazine "Le Point", et Christian X..., directeur de publication de l'hebdomadaire "l'Endetté", à raison de la publication, courant mars et avril 1997 dans ces deux journaux d'un même article intitulé "Antilles avocats douteux" mettant en cause plusieurs avocats antillais et notamment Me Z... ;\n\n\n Attendu que, pour confirmer la relaxe des prévenus, les juges du second degré énoncent qu'ils ne sauraient faire abstraction de manière artificielle de la perception commune qui reste ancrée dans les esprits de ce qu'une mise en examen n'est pas neutre sur le plan de la perception de la moralité ; ils ajoutent que c'est à la lumière de ce contexte, dont nul ne peut contester la réalité, qu'il faut apprécier l'emploi des termes "avocats douteux" précédant la relation de la mise en examen de Me Z... ; que les juges relèvent que, s'il a été porté atteinte d'une manière indéniable tout autant que regrettable à la réputation de l'avocat, celle-ci n'a pas été provoquée par l'emploi du qualificatif "douteux" mais par la mise en examen elle-même ; qu'ils retiennent, enfin, que la relation de la mise en examen de l'auxiliaire de justice, qui n'était pas accompagnée de commentaires malveillants, ne constitue pas une diffamation ;\n\n\n Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'ayant constaté l'atteinte portée à la réputation de la partie civile après avoir relevé les éléments extrinsèques et intrinsèques caractérisant le délit de diffamation publique envers un particulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;\n\n\n Que la cassation est encourue de ce chef ;\n\n\n Par ces motifs,\n\n\n CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 16 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;\n\n\n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Di Guardia ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Daudé ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;