AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; \n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n- X... Patrick, partie civile, \n\n\ncontre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux, usage de faux, escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; \n\n\nVu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; \n\n\nVu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 199, 216, 575 du Code de procédure pénale, de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, défaut de motifs, manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué énonce que le rapport a été effectué par " Mme Doroy, magistrat stagiaire ", issue du concours exceptionnel 1999, régulièrement admise à faire un stage auprès de la cour d'appel de Paris en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; \n\n\n" alors que le rapport, " préliminaire indispensable aux débats ", doit être effectué par un " conseiller " ; qu'il ne saurait donc être valablement accompli par un magistrat stagiaire admis à faire un stage auprès de la cour d'appel en présence de qui les débats et le délibéré ont eu lieu ; que cette formalité, dont l'accomplissement doit être constaté à peine de nullité, n'a donc pas été régulièrement effectuée en l'espèce " ; \n\n\nAttendu que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Doroy, magistrat stagiaire issu du concours exceptionnel de 1999, régulièrement admise à faire un stage auprès de la cour d'appel de Paris en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a été entendue en son rapport ; \n\n\nAttendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il ne résulte de ces mentions aucune violation de la loi, dès lors que le texte précité, applicable, en vertu de l'article 4 de la loi n° 98-105 du 24 février 1998, aux magistrats issus des concours exceptionnels organisés par cette loi, permet aux intéressés de participer à l'activité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nMais sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 198, 216, 575 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire accompagné de 50 pièces régulièrement déposé par Patrick X... au greffe de la chambre d'accusation le 25 février 2000 ; \n\n\nqu'il n'est dès lors pas possible de savoir si ce mémoire a été communiqué aux juges du fond qui, dans leurs motifs, n'ont fait référence qu'aux énonciations de la plainte de Patrick X... ; \n\n\nqu'il en résulte une violation des droits de la défense et l'impossibilité pour la chambre criminelle d'exercer son contrôle et de vérifier si la loi a été respectée " ; \n\n\nEt sur les trois moyens de cassation proposés par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 216, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\nLes moyens étant réunis ; \n\n\nVu les articles 198 et 216 du Code de procédure pénale ; \n\n\nAttendu que les arrêts des chambres d'accusation doivent mentionner les mémoires déposés par les parties et répondre aux articulations essentielles qu'ils contiennent ; \n\n\nAttendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au soutien de son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la partie civile a déposé au greffe de la chambre d'accusation un mémoire enregistré le 25 février 2000 soutenant, notamment, que le magistrat aurait omis de statuer sur certains des faits dénoncés dans sa plainte ; que l'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance entreprise, ne fait pas mention de ce mémoire ; que personne ne s'est présenté pour la partie civile à l'audience des débats tenue le 29 février 2000 ; \n\n\nAttendu qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le mémoire a été communiqué aux juges et que la chambre d'accusation a répondu à l'argumentation qui y était développée ; \n\n\nD'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; \n\n\nPar ces motifs ; \n\n\nCASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; \n\n\nRENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; \n\n\nORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : M. Di Guardia ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Daudé ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;