AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par le Comité central d'entreprise de la société Miko, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, section 2), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n EN PRESENCE DE :\n\n\n 1 / la Fédération des professionnels de la vente CGT,\n\n\n 2 / la Fédération nationale agro-alimentaire et des forêts CGT,\n\n\n ayant toutes deux leur siège, ...,\n\n\n 3 / la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes FO, dont le siège est ... ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité central d'entreprise de la société Miko, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu qu'en mars 1994 le groupe Unilever a pris le contrôle du groupe Orfiz Miko ; qu'un plan de restructuration a été mis en oeuvre en 1997 et soumis au comité central d'entreprise ; qu'après que l'inspecteur du travail ait constaté la carence du plan social, la société Miko a établi un nouveau plan social et repris la procédure de consultation ; que le comité central d'entreprise a saisi le Tribunal de grande instance d'une demande tendant à ce qu'il soit constaté que le nouveau plan social était nul, à ce que soit prononcée la nullité de la procédure de licenciement et des licenciements subséquents ; que la fédération des professionnels de la vente CGT, la fédération nationale agro-alimentaire et des forêts CGT et la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes FO sont intervenus à l'instance ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que le Comité central d'entreprise de la société Miko fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire dire le plan social nul et de nul effet et prononcer la nullité de la procédure d'information et de consultation de ce chef alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre des mesures de restructuration projetées, justifiant l'élaboration d'un plan social, avant que ce plan social ne soit intégralement élaboré, suffit à vicier l'élaboration de celui-ci, peu important que les participants à une réunion postérieure du comité central d'entreprise du 26 janvier 1998 n'aient pas dit que cette réunion était privée de sens par suite de mouvements de personnel ayant eu lieu, que de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment le procès-verbal du comité central d'entreprise en date du 26 janvier 1998, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que les mesures de restructuration avaient commencé à être mises en oeuvre par la société avant que le plan social n'ait été complètement établi ; que le moyen ne peut être accueilli ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que le comité central d'entreprise de la société Miko reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'il résulte des constatations de l arrêt attaqué que le plan social en cause était lié à la restructuration de la société Miko, et notamment à la cession de dépôts à des concessionnaires et à la création d une nouvelle société - relais d or Miko, dite ROM -, rassemblant ces dépôts non concédés et ceux de la société Montfort; qu il résulte des propres constatations de l arrêt attaqué que le personnel Miko dont le transfert à des concessionnaires était envisagé incluait 82 VRP, l arrêt attaqué constatant que des contrats de VRP étaient repris par des concessionnaires ; que, par suite, en affirmant que les VRP ne figuraient pas au nombre des catégories professionnelles concernées par le plan social, la cour d appel a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que dans les conclusions d appel déposées, le comité central d entreprise de la société Miko mettait en évidence le traitement discriminatoire subi par les VRP dans le cadre de ce transfert du personnel dès lors qu une disposition du plan social prévoyait, pour les salariés transférés à des concessionnaires, qu ils puissent, après une période de plusieurs mois, refuser de poursuivre leur collaboration auprès de leur nouvel employeur et demander l application du plan social, disposition du bénéfice de laquelle les VRP se trouvaient par là-même exclus ; que la société Miko avait suivi un raisonnement différent selon qu il s agissait d un VRP ou d un non-VRP, le transfert du VRP étant obligatoire chez un concessionnaire ou chez ROM et son refus emportant sa démission alors que, pour le non-VRP, le transfert n était pas obligatoire et, s il était accepté, il y avait une possibilité de rétractation et paiement des indemnités de licenciement ; que faute d avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions du comité central d entreprise de la société Miko, la cour d appel a méconnu les exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 / que la cour d appel ne pouvait se borner à affirmer qu il n° était pas établi que, par elle-même, la restructuration allait entraîner une modification de la rémunération des VRP, au regard des conclusions du comité central d entreprise de la société Miko qui se prévalait, précisément, des décisions d un inspecteur du travail refusant une autorisation de transfert d un VRP représentant du personnel et qui relevait, de ce chef, que la société Miko avait anticipé la décision de transfert en transposant les modalités de rémunération définies pour les VRP de la société ROM emportant une modification conséquente de ce mode de rémunération, ce qui mettait en évidence la modification du mode de rémunération résultant de la restructuration ; que, de ce chef, la cour d appel a encore privé sa décision de motifs, en violation dudit article 455 ;\n\n\n Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le plan social prévoit des cessions de dépots à des concessionnaires ; que dans le cadre de ces cessions, 82 VRP sont concernés ; que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel qui a contrôlé la sincérité et la loyauté des mesures prévues par le plan social au sujet de ces cessions, a écarté toute fraude ; qu'abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'exclusion des VRP mais surabondant, l'arrêt n'encourt pas les critiques du moyen ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne le Comité central d'entreprise de la société Miko aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Miko ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.