AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société Pierre et Vacances, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Y... Longe, demeurant ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Pierre et Vacances, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 1998), que M. X... a été embauché le 8 novembre 1982 en qualité de représentant multi-cartes, d'une part par la société Pierre et Vacances, d'autre part, par la société Multi Gestion dont l'activité a été transférée à la société Eurimmo, elle-même absorbée par la société Pierre et Vacances ; qu'il a été licencié pour motif économique par ses deux employeurs les 25 mai 1992 et 15 juin 1992 ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pierre et Vacances à payer à M. X... la somme de 148 399 francs à titre de commissions et de 10 387 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents, ainsi que les sommes de 25 969 francs à titre de complément d'indemnité de préavis, et 2 596 francs à titre de congés payés sur préavis ; alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que seule a un caractère purement potestatif la clause qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au seul pouvoir du débiteur de faire survenir ou d'empêcher ; que dans un contrat de travail de VRP, une clause de vente menée à bonne fin n'est purement potestative que s'il dépend de la seule volonté de l'employeur que la transaction soit effectivement réalisée ; qu'en l'espèce, en admettant même que la société Pierre et Vacances ait été censée connaître l'irrégularité des permis de construire et donc le risque de non-régularisation des ventes, ce risque ne s'est réalisé que du fait de l'annulation, par le juge administratif, des décisions d'urbanisme ayant permis la délivrance de ces permis ; que cet événement n'a pas résulté de la volonté de l'employeur, mais de l'illégalité des décisions prises par l'autorité administrative et de l'intervention de recours contentieux formés par des tiers ; que la clause de bonne fin, appliquée dans cette hypothèse, ne constituait donc pas une condition purement potestative de la part de l'employeur ; qu'en tenant cependant cette clause pour nulle, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ;\n\n\n 2 / que si la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché I'accomplissement, en l'espèce, en admettant même que la société Pierre et Vacances ait été censée connaître l'irrégularité des permis de construire et donc le risque de non-régularisation des ventes, et qu'elle n'en ait pas officiellement informé le salarié, ce risque ne s'est réalisé que du fait de l'annulation, par le juge administratif, des règles d'urbanisme ayant permis la délivrance de ces permis ; que cet événement n'a pas résulté de la volonté de l'employeur, mais de l'illégalité des décisions prises par l'autorité administrative et de l'intervention de recours contentieux formés par des tiers ; que ce n'est donc pas l'employeur qui a empêché l'accomplissement de la condition à laquelle était soumise l'acquisition de la commission ; qu'en décidant cependant que la société Pierre et Vacances n'était pas en droit de se prévaloir de la clause de bonne fin, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que par un motif non critiqué, la cour d'appel a relevé que la non-réalisation de la vente était imputable à la faute de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire que le salarié ne pouvait être privé de sa rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pierre et Vacances à payer à M. X... la somme de 266 076 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que comporte un motif précis la lettre de licenciement qui évoque la baisse très importante du volume d'affaires réalisé, les difficultés administratives résultant de l'annulation des autorisations de construire relatives aux programmes immobiliers que la société avait pour activité de commercialiser (arrêt p.2, 2), et le fait que ces éléments la conduisent à procéder à des réductions d'effectifs dans toutes les catégories de personnel ; qu'en retenant que les lettres de licenciement n'étaient pas suffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;\n\n\n 2 / que la société Pierre et Vacances faisait valoir que la réduction de son activité et ses difficultés économiques étaient démontrées par une baisse notable du chiffre d'affaires, passé de 73 millions de francs en 1990 à 32 millions de francs en 1992, et par des pertes s'élevant à 500 000 francs en 1991 et à plus de 8 millions de francs en 1992 ; qu'elle exposait qu'un reclassement dans les autres sociétés du groupe était manifestement impossible puisque ces dernières avaient une activité totalement différente, nécessitant d'autres compétences que celles d'un VRP e/ou étaient elles-mêmes en difficulté et licenciaient du personnel ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'est justifié d'aucune tentative de reclassement de M. X..., sans examiner s'il était établi que ce reclassement était effectivement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Pierre et Vacances ne justifiait d'aucune tentative de reclassement, a fait ressortir qu'il n'était pas établi qu'un reclassement du salarié était impossible ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la société Pierre et Vacances aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pierre et Vacances à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.