AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de la Clinique Paofal, société à responsabilité limitée, dont le siège est boulevard Pomare, Papeete (Tahiti),\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant Vallée de Titioro, Servitude Jamet, Papeete (Tahiti),\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société d'exploitation de la Clinique Paofal, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu que M. X..., engagé le 7 septembre 1992 par la Clinique Paofai en qualité de responsable du service radiologie, a été licencié le 18 avril 1997 pour fautes graves, l'une d'entre elles étant d'avoir procédé à la radiographie d'un cheval, dans des conditions irrégulières ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 5 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, selon le moyen, qu'il résulte de l'article III du Code de procédure civile de la Polynésie française que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;\n\n\n qu'ils ressort des conclusions d'appel successives de la SARL Clinique Paofai que celle-ci, reprenant les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 18 avril 1997, invoquait à l'encontre du salarié comme motifs de licenciement des "faux compte rendus d'examen, bon de commande, attestations et déclarations", "l'altération de la vérité" et "la dissimulation d'au moins un acte reconnu fautif par l'intéressé" (conclusions du 10 juillet 1998, p. 1, deux derniers alinéas et p. 2, alinéa 4, et conclusions du 27 août 1998, p. 2, alinéa 8) ainsi que "I'émission d'une fausse facture en régularisation après que l'acte eut été découvert", la rédaction d'un "rapport fallacieux appuyé de justificatifs douteux", "le travestissement de la réalité, la transgression des procédures, la dissimulation de son acte à la hiérarchie, induisant la perte de confiance" (conclusions du 27 août 1998, p. 3, alinéas 3, 4 et 7) ;\n\n\n qu'en refusant néanmoins d'examiner l'ensemble de ces griefs, énoncés tant dans la lettre de licenciement que dans les conclusions de l'appelante, la cour d'appel a attribué au litige un autre objet que celui qu'avaient entendu lui donner les parties et a ainsi violé l'article 111 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; alors que, deuxièmement, il résulte de l'article 13 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 intégrée dans le Code du travail polynésien que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'il appartient donc aux juges du fond d'examiner tous les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant néanmoins d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 13 de la délibération n° 91-0002 AT du 16 janvier 1991 intégrée dans le Code du travail polynésien ; alors, troisièmement, en limitant à deux griefs les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, bien que celle-ci retînt aussi expressément, outre ces motifs, la présentation d'une ordonnance non conforme, non signée et revêtue de deux dates en caractères manifestement différents, constitutive d'un faux, l'affirmation mensongère qu'une facture avait été émise et payée, la présentation d'une fausse facture, l'effet déplorable pour la clinique que pouvait produire les faits reprochés et le danger causé ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé la lettre de licenciement, violant ainsi l'article 1134 du Code civi ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige ni dénaturé la lettre de licenciement, a exactement décidé que celle-ci n'avait invoqué à l'encontre du salarié que deux griefs regroupant chacun divers faits, qu'elle a examinés successivement ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, premièrement, qu'il résulte de l'article L. 6, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1986, intégrée dans le Code du travail polynésien que le grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constitue un motif de nature à justifier le licenciement que s'il s'accompagne d'éléments objectifs dont s'induit la perte de confiance ; qu'en écartant par suite le grief de perte de confiance au motif que, pour l'employeur, la perte de confiance est la conséquence de deux motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L. 6, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1986 ; alors, deuxièmement, qu'il résulte des articles 9 à 12 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991, intégrée dans le Code du travail polynésien, que l'existence d'une faute grave invoquée pour justifier un licenciement n'exige pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en se déterminant néanmoins au motif qu'aucun dommage n'était démontré, la cour d'appel a violé les articles 9 à 12 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;\n\n\n Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est expliquée sur les deux griefs dont l'employeur entendait déduire une perte de confiance ;\n\n\n Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, au comportement professionnel jusque là irréprochable, avait agi dans l'urgence et sur la pression du vétérinaire traitant et du propriétaire du cheval faisant état de ses relations personnelles avec la gérante de la clinique, ne s'est pas déterminée en raison de l'absence de dommage pour décider que le fait fautif reproché au salarié ne constituait ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la seconde branche du moyen, qui vise un motif surabondant, ne peut être accueillie ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la Société d'exploitation de la Clinique Paofal aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation de la Clinique Paofal à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.