AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. X...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que la cour d'appel pour infirmer le jugement entrepris au regard du grief avancé à l'encontre du mari relève que l'appelante verse aux débats de nombreuses attestations (Gaudot, Royer, Perdrizet, Bertillon...) ; qu'en se contentant de se référer à ces nombreuses attestations sans même en préciser la date, et en inscrivant dans son arrêt des points de suspension, la cour d'appel ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que toutes les attestations qu'a eu à connaître la cour d'appel ont été régulièrement versées aux débats, d'où une violation des articles 6, 7 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que, le simple visa de quelques attestations, la référence à de nombreuses attestations suivie de points de suspension ne permet pas de vérifier qu'ont été satisfaites les exigences des droits de la défense, d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 / que dans ses conclusions d'appel l'intimé faisait état de façon très circonstanciée d'un moyen tiré de l'excuse, moyen ainsi conçu ;\n\n\n "si tant est démontré que M. X... vive aujourd'hui avec une compagne, ce qui en l'état n'est pas démontré et est formellement contesté par lui, il y aurait lieu d'écarter ce grief, cette liaison étant intervenue très postérieurement au départ de Mme X... qui a abandonné ses enfants, laissant seul son mari pour s'en occuper ; en conséquence, il n'apparaît pas surprenant que son mari, très occupé par les travaux agricoles, ait été dans l'obligation de retrouver une mère aux enfants, certes majeurs, mais tous à charge et vivant au domicile de M. X... qui a dû les assumer tant moralement que matériellement, eu égard à la carence de Mme X... dont, par huit nouvelles attestations en cause d'appel, il est démontré qu'avant son départ du domicile conjugal, elle jouissait d'une immense liberté dont elle a largement abusé en abandonnant son mari et ses enfants" ; qu'en se contentant de dire que si la liaison de M. X... avec la dame X... susvisée avait débuté postérieurement au départ de l'épouse, elle présente un caractère fautif dans la mesure où l'intéressée était encore tenue au devoir de fidélité durant cette période, sans s'expliquer sur ce moyen très circonstancié tiré de l'excuse, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 4 / qu'en ne tenant pas compte de faits régulièrement entrés dans les débats de nature à avoir une incidence sur la solution du litige car caractérisant l'excuse, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel a, parmi les attestations produites par Mme Y..., retenu et souverainement apprécié la portée de quatre d'entre elles dont elle a précisé le contenu et le nom de leur auteur ;\n\n\n Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office, en l'absence de conclusions l'y invitant expressement, si les torts de M. X... pouvaient être excusés par le comportement de son épouse ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :\n\n\n Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;\n\n\n Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;\n\n\n Attendu que l'arrêt attaqué statuant dans les procédures de divorce des époux, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 12 années ;\n\n\n Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;\n\n\n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;\n\n\n ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ;\n\n\n Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;\n\n\n Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.