AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par M. Y... Revelat, demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :\n\n\n 1 / de M. Thierry X..., demeurant ...,\n\n\n 2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF-Sauvegarde) dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06000 Nice, défendeurs à la cassation ;\n\n\n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. X... et de la GMF-Sauvegarde, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 1998), qu'une collision s'étant produite à Nice entre une motocyclette conduite par M. Z... et une voiture automobile conduite par M. X..., M. Z... a fait assigner devant un tribunal de grande instance M. X... et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en réparation de son préjudice ;\n\n\n Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la GMF et M. X... ont dans leurs conclusions de première instance renoncé à contester le principe de la responsabilité de ce dernier dans l'accident en cause, et accepté d'assumer un quart du préjudice subi par M. Z... ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait exclure tout droit à être garanti pour M. Z..., et en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre adressée le 28 janvier 1996 par la GMF à M. Z... ne pouvait être interprétée comme une reconnaissance de faute, et que si M. X... et la GMF avaient proposé au tribunal de grande instance un "partage de responsabilité de trois-quarts un quart", ils n'ont pas été suivis par cette juridiction, que de ce fait, la GMF pouvait reprendre toute latitude devant la cour d'appel de déposer des conclusions et de demander à titre principal de retenir la faute exclusive de la victime de nature à exclure son droit à indemnisation ;\n\n\n Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit l'absence de renonciation à l'exercice d'un droit ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, en raison de sa faute, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 ) que la faute du conducteur d'un véhicule ne permet d'exclure totalement son droit à garantie que dans la mesure où elle présente les caractéristiques de la force majeure ; que la cour d'appel, qui déclare que le conducteur d'une motocyclette est seul responsable de l'accident dans lequel il est impliqué et que cela exclut son droit à indemnisation,\n\n\n 1- sans constater que sa faute présentait de telles caractéristiques, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;\n\n\n 2-et sans rechercher si le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident n'avait pas commis de faute, comme par exemple le fait de vouloir se rendre sur un parking sur lequel il n'était pas autorisé à entrer, ou de traverser la voie opposée à la sienne sans s'assurer que personne n'y circulait, ce qui empêcherait que la faute du conducteur de la motocyclette présente un caractère irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;\n\n\n 2 ) que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions régulièrement produites que M. X... avait commis des fautes qui ont contribué à la réalisation de l'accident, en coupant la voie de circulation de la motocyclette et en se dirigeant vers un parking qui lui était interdit, sans faire attention aux véhicules circulant sur cette autre voie ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 ) que la cour d'appel, qui relève que la motocyclette avait parcouru une dizaine de mètres dans la voie rectiligne de circulation qui était la sienne et que l'accident s'est produit par un choc avec un autre véhicule qui traversait cette voie, ne saurait déclarer Ie conducteur de la motocyclette entièrement responsable de l'accident, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'induisait nécessairement que le conducteur du véhicule avait commis une faute en s'engageant dans un couloir qui n'était pas le sien et en coupant la route à la victime ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;\n\n\n 4 ) que prive sa décision de motifs la cour d'appel qui se contente de déclarer que la motocyclette sortait d'un parking "à une vitesse excessive" sans caractériser si la vitesse de ce véhicule était ou non conforme à la réglementation applicable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute quelconque ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt retient que les circonstances de l'accident sont connues par un rapport et un plan des lieux dressés par les services de police ; qu'il en résulte que l'accident s'est produit en agglomération, en un lieu où la vitesse est limitée à 60 Km/h, sur une chaussée rectiligne, entre une motocyclette conduite par M. Z... qui venait de sortir d'un parking et avait parcouru une dizaine de mètres, et le véhicule de M. X... qui, circulant en sens inverse, effectuait un changement de direction à gauche à hauteur d'un autre parking ; que les déclarations de deux témoins sont précises et permettent d'établir, sans qu'il soit besoin d'expertise, que M. X... a effectué un changement de direction qui était autorisé avec prudence et à faible allure, mais que M. Z... est sorti d'un parking à une vitesse excessive démontrée par la violence du choc, sans se soucier des autres usagers et notamment de la présence de M. X... dont le véhicule était en biais, terminant ainsi sa manoeuvre (fmt de changement de direction ;\n\n\n Que de ces constations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la vitesse excessive et l'imprudence de M. Z... constituaient des fautes en relation avec son dommage et souverainement apprécié, abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, que ces fautes excluaient le droit à indemnisation de M. Z... ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne M. Z... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.