AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :\n\n\n 1 / de M. François Y..., demeurant ...,\n\n\n 2 / du Syndicat intercommunal pour la sauvegarde des sites anciens du Massif de Crussol et Soyons (Simces), dont le siège est Mairie de Saint-Péray, Hôtel de Ville, 07130 Saint-Peray,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n M. François Y... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;\n\n\n Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat intercommunal pour la sauvegarde des sites anciens du Massif de Crussol et Soyons, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er avril 1999), que victime de dégâts causés à ses vignes par des chevreuils, M. Y... a demandé la réparation de son préjudice au Syndicat intercommunal pour la sauvegarde des sites anciens du Massif de Crussol et Soyons (le Simces) et, à défaut, à l'Office national de la chasse (l'ONC) ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi principal :\n\n\n Attendu que l'ONC fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré tenu d'indemniser M. Y... à concurrence des deux tiers de son préjudice et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / qu'en constatant, d'un côté, que le gibier dévastateur provenait du fonds du plaignant et de fonds voisins soumis au plan de chasse, mais aussi du fonds du Simces non soumis au plan de chasse, et en énonçant d'un autre côté que ce gibier provenait du fonds de la victime et d'autres fonds voisins "soumis au plan de chasse", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 2 / que I'expert précisait que les terrains du Simces sont exclus du territoire de chasse de l'Acca, et l'ONC faisait expressément valoir qu'aucun plan de chasse n'a été exécuté sur le massif forestier du Simces qui interdit depuis plusieurs années toutes actions de chasse ;\n\n\n qu'en énonçant que I'exécution du plan de chasse sur les terrains voisins de celui du plaignant ne serait pas discutée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de I'ONC et le rapport d'expertise, en violation de I'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n 3 / que l'ONC n'est tenu que de la réparation des dégâts causés par du gibier provenant d'un fonds sur lequel un plan de chasse a été exécuté ; qu'il importe peu, pour l'application de cette condition, que l'absence de plan de chasse n'ait pas pour autant entraîné la prolifération du gibier ; qu'en mettant à la charge de l'ONC la réparation des dégâts dont elle constatait elle-même qu'ils provenaient en partie au moins du fonds du SIMCES sur lequel aucun plan n'a été exécuté, la cour d'appel a violé l'article L. 226-1 du Code rural ;\n\n\n Mais attendu qu'en relevant, s'agissant de la recherche de la responsabilité délictuelle éventuelle du Simces, que celui-ci n'était pas soumis au plan de chasse, puis, examinant l'action dirigée sur le fondement de l'article L. 226-1 du Code rural contre l'ONC, en constatant que les dégâts ont été causés par des chevreuils provenant du propre fonds de la victime et d'autres fonds voisins soumis au plan de chasse, la cour d'appel n'a pas statué par des motifs contradictoires et, sans dénaturation, a fait l'exacte application de l'article L. 226-1 dudit Code en condamnant l'ONC à payer partie des dommages subis ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :\n\n\n Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre le Simces, alors, selon le moyen, "que les juges ne sauraient, sans le dénaturer, donner à un écrit clair et précis un sens et une portée qu'il n'a pas ; qu'en considérant qu'il n'apparaissait pas des "explications nuancées de l'expert" que les chevreuils se trouvaient en nombre excessif sur le fonds du Simces, quand I'expert affirmait sans nuance que les chevreuils étaient en nombre excessif sur le fonds du Simces, retenant, dans le corps de son rapport, que la "quantité excessive" du gibier était "évidente", pour conclure que "le gibier est, dans ce quartier, en nombre excessif au vu des dommages qu'il produit", la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport de M. X..., a violé l'article 1134 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu qu'en retenant que les explications de l'expert étaient contredites par les productions du Simces, la cour d'appel n'a fait, sans dénaturer le rapport de ce technicien, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par l'ONC que le pourvoi provoqué formé par M. Y... ;\n\n\n Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office national de la chasse à payer à M. Y..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;\n\n\n Rejette la demande du Syndicat intercommunal pour la sauvegarde des sites anciens du Massif de Crussol et Soyons ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.