Résumé de la décision
La Cour de Cassation, présidée par Charles Zambeaux, a été saisie d'un pourvoi formé par plusieurs parties civiles (Michel, Luc, Jacques et Pierre) contre un arrêt rendu le 10 février 1966 par la Cour d'Appel d'Amiens. Cet arrêt avait décidé de surseoir à statuer dans une affaire de diffamation publique jusqu'à ce que la Cour de Cassation se prononce sur un pourvoi antérieur. Les parties civiles ont demandé que leur pourvoi soit déclaré immédiatement recevable, mais la Cour a rejeté cette demande, considérant que la requête avait été déposée hors délai.
Arguments pertinents
1. Délai de pourvoi : La Cour a souligné que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de trois jours. Ce délai est considéré comme non franc, ce qui signifie qu'il ne doit pas être prolongé par un délai de grâce. Ainsi, le délai pour former un pourvoi contre l'arrêt du 10 février 1966 a expiré le 13 février 1966.
2. Non-respect des délais : La requête des parties civiles, déposée le 15 février 1966, a été jugée irrecevable car elle ne respectait pas le délai prescrit par le quatrième alinéa de l'article 570 du Code de procédure pénale. La Cour a donc rejeté la requête.
Interprétations et citations légales
- Article 570 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que la requête pour un pourvoi doit être déposée avant l'expiration des délais de pourvoi. Les alinéas 3 et 4 précisent que ce délai est strict et ne peut être prolongé.
- Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 : Cet article précise que le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours suivant la notification de la décision. La Cour a interprété cet article comme imposant un délai non franc, ce qui signifie que le dernier jour est inclus dans le calcul du délai.
> "Le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; il résulte de cette disposition spéciale que ce délai n'est pas franc."
En conclusion, la décision de la Cour de Cassation repose sur une interprétation stricte des délais de procédure, affirmant que le respect des délais est fondamental pour la recevabilité des pourvois, en l'occurrence celui des parties civiles qui a été jugé tardif.