Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme F E et M. B E ont demandé au juge des référés de prescrire une expertise complémentaire concernant les conditions de prise en charge de Mme G E par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, suite à un rapport d'expertise rendu le 4 juillet 2023. Le juge des référés a rejeté leur demande, considérant qu'il n'y avait pas d'utilité à diligenter une nouvelle expertise, car les questions soulevées par les requérants relevaient en réalité d'une contestation des conclusions de l'expertise déjà réalisée. En conséquence, la demande de complément d'expertise a été jugée non fondée.
Arguments pertinents
1. Utilité de l'expertise : Le juge a souligné que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée à son caractère utile. Il a précisé que, dans le cadre d'une action en responsabilité pour des conséquences dommageables d'un acte médical, il doit évaluer l'utilité de la mesure demandée en fonction des éléments du dossier. En l'espèce, la demande de complément d'expertise a été jugée inutile, car les éléments contestés avaient déjà été examinés par une expertise antérieure.
2. Nature de la demande : Le juge a noté que la requête des consorts E se présentait en réalité comme une demande de contre-expertise, ce qui ne relevait pas de sa compétence. Il a affirmé que toute contestation des conclusions de l'expert devait être portée devant le tribunal administratif, qui pourrait ordonner des mesures d'instruction supplémentaires si nécessaire.
3. Absence de dépens : Concernant les dépens, le juge a constaté qu'aucun dépens n'avait été engagé dans le cadre de la présente instance, rendant ainsi les conclusions des requérants sur ce point dépourvues d'objet.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction." Le juge a interprété cet article en insistant sur la nécessité d'évaluer l'utilité de la mesure d'expertise demandée, en particulier dans le cadre d'une action en responsabilité.
2. Critères d'appréciation de l'utilité : Le juge a précisé que, dans le cas où une expertise a déjà été ordonnée, il doit se concentrer sur l'utilité d'un complément d'expertise. Il a noté que la demande des requérants ne visait pas à établir de nouveaux faits, mais à contester les conclusions de l'expertise précédente, ce qui ne justifiait pas une nouvelle mesure d'expertise.
3. Compétence du tribunal administratif : Le juge a rappelé que les critiques concernant la manière dont l'expert a rempli sa mission doivent être portées devant le tribunal administratif, qui a la compétence pour ordonner des mesures d'instruction supplémentaires si cela est jugé nécessaire. Cela souligne la distinction entre les compétences du juge des référés et celles du tribunal administratif dans le cadre des litiges relatifs à la responsabilité médicale.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'utilité d'une expertise complémentaire, en tenant compte des procédures antérieures et des compétences respectives des juridictions.