Résumé de la décision
La présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête de M. A au tribunal administratif d'Amiens, où il conteste la décision du préfet de la Seine-Maritime du 13 mars 2023, qui a suspendu son permis de conduire pour quatre mois suite à une infraction commise le 12 mars 2023. M. A remet en question la régularité du procès-verbal de l'infraction et souligne son besoin de permis pour son activité professionnelle. Le préfet a demandé le rejet de la requête, arguant que les moyens avancés par M. A sont inopérants ou insuffisamment précisés. Par ordonnance du 25 juillet 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant qu'il n'est pas compétent pour apprécier les circonstances de l'infraction.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner les circonstances de constatation d'une infraction. Cela est fondé sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne comportant que des moyens manifestement infondés ou inopérants.
2. Absence de fondement juridique : M. A n'a pas fourni d'éléments suffisants pour contester la décision du préfet, se limitant à invoquer la régularité du procès-verbal. Le tribunal a donc considéré que les moyens avancés ne permettaient pas d'apprécier le bien-fondé de la requête.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les magistrats peuvent rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. La décision précise que "Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien" peuvent être rejetées.
2. Article L. 223-1 du code de la route : Cet article établit que la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est prouvée par le paiement d'une amende ou par une condamnation définitive. Le tribunal a noté que M. A n'a pas contesté la réalité de l'infraction, mais seulement la régularité du procès-verbal, ce qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
En conclusion, la décision du tribunal administratif d'Amiens repose sur une interprétation stricte des compétences de la juridiction administrative et sur l'absence de moyens juridiques suffisants pour contester la décision du préfet.