Résumé de la décision
M. D. a demandé l'annulation d'une décision notifiée le 20 février 2023, qui renouvelait une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son encontre. Il soutenait avoir respecté ses obligations et souhaitait être libéré de cette contrainte pour des raisons professionnelles. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments présentés ne remettaient pas en cause la légalité de la décision de renouvellement de la mesure.
Arguments pertinents
1. Respect des obligations : M. D. a affirmé avoir respecté ses obligations depuis le début de la mesure. Cependant, le tribunal a jugé que cette circonstance n'affectait pas la légitimité du renouvellement de la mesure. Le tribunal a précisé que "la circonstance que le requérant a respecté les obligations qui lui étaient faites dans le cadre de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son égard est sans influence sur le bien-fondé de la décision renouvelant cette mesure."
2. Impact sur la vie professionnelle : M. D. a également évoqué les contraintes imposées par la mesure sur sa vie professionnelle. Toutefois, le tribunal a noté que ce moyen n'était pas suffisamment étayé pour en apprécier le bien-fondé, soulignant que "le moyen tiré des contraintes que cette décision imposerait à M. D. dans sa vie professionnelle n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les dispositions du Code de la sécurité intérieure - Article L. 228-1, qui stipule que des mesures de contrôle peuvent être prises pour prévenir des actes de terrorisme, sous certaines conditions. Cet article précise que ces mesures doivent être justifiées par "des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics."
Le tribunal a rappelé que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance doivent être prises "aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme" et qu'elles sont subordonnées à deux conditions cumulatives :
1. La menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé.
2. Les relations entretenues avec des personnes ou organisations incitant à des actes de terrorisme.
En conclusion, le tribunal a jugé que M. D. n'avait pas contesté le respect de ces conditions légales pour le renouvellement de la mesure, ce qui a conduit au rejet de sa requête.