Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2022, 19 août 2022 et 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans du 21 mars 2022 en tant qu'elle lui refuse l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et le versement des montants correspondant à cette bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire d'Orléans à lui verser la somme de 1 463,28 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 25 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans d'inclure dans le calcul de la rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 25 mars 2020 ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire d'Orléans de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement pour la période à compter du 25 mars 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2022 et 12 septembre 2022, le centre hospitalier d'Orléans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 novembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à disposition de son conseil le 3 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours ", et dont il a été accusé réception le 27 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'en être désistée. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier régional d'Orléans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire d'Orléans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire d'Orléans.
Fait à Orléans, le 28 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.