Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 30 août 2024, demandant au juge des référés d'ordonner au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de résident sans exiger le paiement d'un timbre fiscal. Elle a soutenu que ce paiement n'avait pas été exigé de son compagnon et que des conventions internationales l'en empêchaient. Le juge des référés a rejeté sa demande, considérant que l'injonction sollicitée ne relevait pas des mesures conservatoires et qu'elle aurait pour effet de contrecarrer une décision administrative en cours. Il a également refusé de faire droit à sa demande de frais, l'État n'étant pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Caractère non conservatoire de la demande : Le juge a souligné que l'injonction demandée par Mme A, visant à obtenir la délivrance de son titre de séjour, ne présentait pas un caractère conservatoire ou provisoire. Il a précisé que "l'injonction sollicitée par Mme A, qui aurait pour effet la délivrance définitive du titre de séjour, ne présente aucun caractère conservatoire ou provisoire".
2. Obstacles à l'exécution de la décision administrative : Le juge a noté que l'injonction aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision de refus opposée à Mme A, sans qu'il y ait péril grave à prévenir. Il a affirmé que "l'injonction sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision de refus opposée à Mme A sans avoir pour objet de prévenir un péril grave".
3. Rejet des frais : Concernant la demande de remboursement des frais, le juge a indiqué que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui a conduit au rejet de la demande de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais il précise que ces mesures doivent être conservatoires. Le juge a interprété cet article en affirmant que "le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie".
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour rejeter la demande de Mme A, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les frais exposés ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Le juge a conclu que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante".
En somme, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de conservatoire des mesures demandées, ainsi que sur la qualification de l'État en tant que partie perdante dans le cadre des frais.