Résumé de la décision
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé l'annulation d'un arrêté du maire d'Ajaccio, daté du 9 février 2021, qui avait délivré un permis de construire modificatif à M. A B pour des ouvertures en façades d'une maison. Le préfet soutenait que cet arrêté était illégal car le permis initial, délivré le 12 février 2013, était périmé, les travaux réalisés étant de faible importance et ne constituant pas des opérations de construction. Le tribunal a donné raison au préfet, annulant l'arrêté du maire, considérant que le permis de construire était effectivement périmé au moment de la délivrance du permis modificatif.
Arguments pertinents
1. Péremption du permis de construire : Le tribunal a constaté que le permis de construire initial, délivré le 12 février 2013, avait été prolongé jusqu'au 12 février 2016. Cependant, seuls des travaux préparatoires avaient été réalisés, ce qui ne suffisait pas à prouver que les travaux avaient été entrepris avant la péremption. Le tribunal a donc conclu que le maire d'Ajaccio avait fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.
2. Inapplicabilité du permis modificatif : En vertu de l'article R. 424-17, un permis modificatif ne peut être délivré si le permis initial est périmé. Le tribunal a donc jugé que le maire n'avait pas le droit de délivrer le permis modificatif en question.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 424-17 : Cet article stipule que "le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans". Le tribunal a interprété cette disposition comme signifiant que seuls des travaux significatifs peuvent être considérés comme ayant été entrepris pour éviter la péremption.
2. Décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 : Ce décret prolonge le délai de validité des permis de construire à trois ans pour ceux délivrés avant le 31 décembre 2015. Le tribunal a noté que, même avec cette prolongation, les travaux réalisés par M. B n'étaient pas suffisants pour établir que le permis était encore valide.
3. Application des décrets : Le tribunal a également souligné que le décret du 29 décembre 2014 s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, mais que cela ne change pas le fait que le permis de construire initial était périmé au moment de la demande de permis modificatif.
En conclusion, le tribunal a statué que le maire d'Ajaccio avait agi de manière illégale en délivrant un permis modificatif alors que le permis initial était périmé, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté contesté.