Résumé de la décision
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé l'annulation d'un arrêté du maire d'Ajaccio, daté du 19 juillet 2021, qui accordait un permis de construire à M. B A pour surélever un bâtiment existant. Le préfet a soutenu que cet arrêté violait plusieurs dispositions du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ajaccio. Le tribunal a accueilli les arguments du préfet, constatant que le projet ne respectait pas les règles de recul par rapport aux routes départementales, les limites séparatives, et les exigences en matière de stationnement. En conséquence, le tribunal a annulé l'arrêté du maire.
Arguments pertinents
1. Non-conformité aux règles de recul : Le tribunal a constaté que la construction existante était située à 8 mètres de l'axe de la route départementale, alors que l'article UC-6 du PLU exigeait un recul de 15 mètres. Le tribunal a affirmé que "les travaux de surélévation envisagés ne rendant pas l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues et n'étant pas étrangers à ces prescriptions".
2. Violation des limites séparatives : Concernant l'article UC-7 du PLU, le tribunal a noté que la surélévation porterait la hauteur de la construction à 10 mètres, alors que le bâtiment était déjà à 1 mètre de la limite séparative. Le tribunal a conclu que "un tel projet aggravant la méconnaissance des prescriptions de l'article UC-7 ne peut qu'être accueilli".
3. Absence de places de stationnement : Le tribunal a également relevé que le projet ne prévoyait aucune place de stationnement, en violation de l'article UC-12 du PLU, qui impose une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher. Le tribunal a affirmé que "le moyen tiré de l'inexacte application des prescriptions précitées du plan local d'urbanisme ne peut qu'être accueilli".
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 431-1 et R. 431-2 : Ces articles stipulent que pour les constructions dépassant 150 m², le recours à un architecte est obligatoire. Le tribunal a souligné que l'arrêté litigieux méconnaissait ces dispositions, ce qui constitue un motif d'annulation.
2. Plan local d'urbanisme - Article UC-6 : Cet article impose un recul de 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales. Le tribunal a interprété cette règle comme essentielle pour préserver l'intégrité des voies publiques, affirmant que "les travaux de surélévation ne rendant pas l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues".
3. Plan local d'urbanisme - Article UC-7 : Cet article exige que la distance entre la construction et la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction. Le tribunal a noté que "la surélévation projetée portera la hauteur de la construction existante à 10 mètres", ce qui ne respectait pas cette exigence.
4. Plan local d'urbanisme - Article UC-12 : Cet article impose des exigences en matière de stationnement. Le tribunal a constaté que "le projet n'en créant aucune" était en violation de cette règle, renforçant ainsi la décision d'annulation.
En conclusion, le tribunal a jugé que le préfet de la Corse-du-Sud était fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio, en raison de la non-conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme et du PLU.