Résumé de la décision
Mme A D a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise psychiatrique concernant les rapports établis par le Dr C B dans le cadre d'une instance devant le juge des affaires familiales. Elle conteste la légitimité de ces rapports, soutenant que le Dr B a commis plusieurs fautes déontologiques. Le juge des référés a rejeté sa demande, considérant que les questions soulevées relèvent de la compétence exclusive du tribunal et ne peuvent pas être tranchées par un expert. La décision a été rendue le 28 août 2024.
Arguments pertinents
1. Caractère utile de la mesure d'expertise : Le juge des référés a souligné que, selon l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée à son caractère utile. En l'espèce, il a estimé que les questions soulevées par Mme D relèvent du droit et des faits que seul le tribunal peut résoudre, ce qui rend l'expertise inutile.
2. Compétence du tribunal : Le juge a affirmé que les manquements allégués par Mme D à l'encontre du Dr B, ainsi que la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins, sont des questions qui doivent être tranchées par le tribunal dans le cadre du litige opposant Mme D à l'ordre des médecins. Cela implique que la demande d'expertise ne peut pas être accueillie.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction". Le juge a interprété cette disposition comme imposant une condition de nécessité et d'utilité pour la mesure d'expertise demandée.
2. Questions de droit et de fait : Le juge a précisé que les questions soulevées par Mme D, relatives aux manquements déontologiques du Dr B et à la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins, relèvent de la compétence du tribunal. Cela signifie que ces questions ne peuvent pas être examinées par un expert, ce qui est en accord avec le principe selon lequel "les questions de droit ou de fait doivent être résolues par le tribunal".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'utilité d'une expertise, ainsi que sur la répartition des compétences entre le juge et l'expert, affirmant que les questions soulevées par Mme D ne justifient pas une telle mesure.