Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 1er juin 2023 pour contester la décision du 23 mai 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande d'attribution d'une carte "mobilité inclusion" avec la mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a constaté que M. A n'avait pas respecté l'obligation de former un recours administratif préalable, comme l'exige l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En conséquence, la requête a été jugée manifestement irrecevable et a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit être accompagnée de l'acte attaqué ou d'une preuve de dépôt d'un recours préalable. M. A n'a pas produit ces documents, ce qui entraîne l'irrecevabilité de sa demande.
2. Obligation de recours préalable : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles stipule que le recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois vaut décision de rejet, mais M. A a choisi de contester directement la décision sans avoir formé ce recours.
3. Procédure de rejet : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a la possibilité de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser, ce qui a été appliqué dans ce cas.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 412-1 du code de justice administrative : Cet article impose que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué". M. A n'ayant pas fourni l'acte attaqué ou la preuve de son recours préalable, sa requête est irrecevable.
2. Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que "la carte 'mobilité inclusion' est délivrée par le président du conseil départemental" et que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' est formé, par tout moyen lui conférant date certaine". M. A n'a pas respecté cette procédure, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa requête.
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de "rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Le tribunal a exercé cette prérogative en rejetant la requête de M. A, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions requises.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des procédures administratives préalables, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. A.