Résumé de la décision
M. A B a saisi le tribunal administratif pour contester le rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) avec mention "stationnement pour personnes handicapées" par la maison départementale des personnes handicapées du Territoire-de-Belfort. Le tribunal a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, car celle-ci n'était pas accompagnée de la décision contestée, et M. B n'avait pas justifié avoir exercé le recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision qu'il contestait, ce qui constitue une condition de recevabilité selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Le tribunal a souligné que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué".
2. Recours préalable obligatoire : Le tribunal a rappelé que, conformément à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, M. B devait d'abord former un recours préalable auprès du président du conseil départemental avant de saisir le juge administratif. La décision prise à la suite de ce recours préalable est celle qui peut être contestée devant le juge.
3. Absence de régularisation : Malgré une invitation à régulariser sa requête, M. B n'a pas fourni la décision contestée ni justifié de l'impossibilité de le faire. Le tribunal a donc conclu que la requête était manifestement irrecevable et a ordonné son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 412-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué". Cela souligne l'importance de la présentation de la décision contestée pour la recevabilité de la requête.
2. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article précise que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] doit être formé [...] devant le président du conseil départemental". Cela établit clairement que le recours devant le juge administratif ne peut être envisagé qu'après l'épuisement de la voie de recours préalable.
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Le tribunal a appliqué le 4° de cet article, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation si la juridiction n'est pas tenue de le faire. Cela a permis au tribunal de conclure rapidement à l'irrecevabilité de la requête de M. B.
En somme, la décision du tribunal administratif repose sur des principes clairs de procédure administrative, soulignant l'importance de respecter les voies de recours établies avant de saisir le juge.