Résumé de la décision
M. B A a demandé l'annulation d'une décision de la rectrice de l'académie de Besançon, datée du 23 mars 2023, qui s'opposait à sa promotion au grade de professeur certifié hors classe. M. A a invoqué des allégations de harcèlement, de diffamation et d'abus d'autorité. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision contestée ne faisait pas grief, car elle était un acte préparatoire à l'établissement du tableau d'avancement.
Arguments pertinents
1. Nature de la décision contestée : Le tribunal a souligné que le courrier du 23 mars 2023, par lequel la rectrice a informé M. A de son opposition à sa promotion, constitue un acte préparatoire et non une décision définitive. Par conséquent, M. A ne pouvait pas demander l'annulation de cette décision, car elle ne lui causait pas de préjudice direct.
> "Dès lors, en demandant l'annulation du courrier du 23 mars 2023, M. A a dirigé sa requête contre une décision qui ne fait pas grief."
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a conclu que la requête de M. A était manifestement irrecevable, car elle ne répondait pas aux critères nécessaires pour être examinée.
> "Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste et sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. A ne pouvait pas être examinée, car elle ne portait pas sur une décision faisant grief.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser."
2. Nature des actes administratifs : La décision de la rectrice a été qualifiée d'acte préparatoire, ce qui signifie qu'elle ne constitue pas une décision définitive susceptible de recours. Cela souligne l'importance de la distinction entre les actes préparatoires et les décisions administratives faisant grief.
> "Le courrier par lequel une administration informe un fonctionnaire des raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue pour l'inscription à un tableau d'avancement constitue un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des actes administratifs et des conditions de recevabilité des recours, en mettant en avant la nécessité d'un préjudice direct pour qu'une décision puisse être contestée.