Résumé de la décision
M. et Mme A ont demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral du 24 décembre 2020, qui refusait leur demande de défrichement d'une parcelle de 0,0656 hectares située à Verdon-sur-Mer. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant que la parcelle était soumise à autorisation de défrichement en raison de son inclusion dans un ensemble boisé, et a également écarté les autres arguments avancés par les requérants, notamment ceux relatifs à l'erreur de fait, à l'atteinte au droit de propriété et au principe d'égalité.
Arguments pertinents
1. Sur l'autorisation de défrichement : Le tribunal a constaté que la parcelle AK3, bien que de petite taille, était entourée de parcelles boisées et non construites, ce qui la rendait soumise à l'autorisation de défrichement. Il a affirmé que "l'espace boisé en cause doit être regardé comme faisant partie d'un autre bois dont la superficie est supérieure au seuil fixé par l'arrêté du 7 octobre 2003".
2. Sur l'erreur de fait : Les requérants ont soutenu que leur demande ne portait que sur 0,0250 hectare. Le tribunal a rejeté cet argument, affirmant que "la demande présentée par M. A précise que la surface totale à défricher est de 6 ares 56 centiares", confirmant ainsi que la demande concernait bien l'intégralité de la parcelle.
3. Sur l'atteinte au droit de propriété : Le tribunal a jugé que la situation de la parcelle en zone à bâtir n'affectait pas la légalité de l'arrêté, en précisant que "la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement étant indépendantes".
4. Sur le principe d'égalité : Le tribunal a estimé que l'autorisation de défrichement accordée à la parcelle voisine AK2 ne constituait pas une violation du principe d'égalité, car cela ne prouvait pas que la préfète avait agi de manière inégale.
Interprétations et citations légales
1. Code forestier - Article L341-3 : Cet article stipule que "Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation". Cela établit le principe fondamental selon lequel tout défrichement doit être autorisé, indépendamment de la taille de la parcelle, si elle fait partie d'un ensemble boisé.
2. Code forestier - Article L342-1 : Cet article précise les exemptions à l'autorisation de défrichement, en indiquant que "Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares". Le tribunal a interprété cet article en considérant que la parcelle en question, bien que petite, était intégrée dans un ensemble boisé plus vaste, ce qui justifiait l'exigence d'une autorisation.
3. Indépendance des législations : Le tribunal a souligné que "la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement étant indépendantes", ce qui signifie que le fait qu'une parcelle soit constructible ne dispense pas de l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement.
Ces éléments montrent comment le tribunal a appliqué les textes de loi en tenant compte des spécificités de la situation géographique et juridique de la parcelle en question, tout en respectant les principes de droit administratif.