Résumé de la décision
M. B A a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2022, par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Il a également demandé une injonction pour obtenir une carte professionnelle provisoire. Le CNAPS a contesté la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux et a soutenu que la condition d'urgence n'était pas remplie. Le juge des référés a rejeté la requête de M. A, considérant qu'aucun des moyens invoqués ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et a également rejeté la demande de frais.
Arguments pertinents
1. Incompétence territoriale : Le CNAPS a soutenu que le tribunal administratif de Bordeaux était territorialement incompétent, car la décision contestée relevait des mesures de police et que M. A résidait à Paris. Le juge n'a pas eu besoin de se prononcer sur cette question, car les moyens de M. A n'ont pas suscité de doute sérieux sur la légalité de la décision.
2. Absence de doute sérieux : Le juge a conclu que les arguments de M. A, notamment l'erreur manifeste d'appréciation et la rupture de continuité des titres de séjour, ne créaient pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du CNAPS. Il a précisé que "aucun des moyens invoqués par M. A [...] n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3. Condition d'urgence : Bien que le juge ait noté que la condition d'urgence n'était pas examinée en détail, le rejet des conclusions de M. A sur le fond a rendu cette question secondaire.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision. La décision a souligné que "le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que les frais exposés par une partie ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Le juge a noté que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B A demande le versement".
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision du CNAPS et sur l'inapplicabilité des frais à la charge de l'État, conformément aux dispositions légales en vigueur.