Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de non-opposition à travaux n° DP024 037 23 D0575 prise par le maire de la commune de Bergerac le 4 janvier 2024.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la réalisation des travaux autorisés aura des effets irréversibles ;
- le projet a été fait sans concertation avec les riverains du terrain concerné ;
- un permis de construire était requis ;
- la décision contestée n'est pas signée par le maire et n'est pas accompagné d'un document justifiant de la compétence de son signataire ;
- le terrain d'assiette du projet fait partie du patrimoine et fait l'objet d'un classement ;
- le projet va entraîner des travaux bruyants et dangereux ;
- le terrain d'assiette du projet pourrait être utilisé à d'autres fins ;
- la réalisation du projet va perturber la possibilité de se recueillir à l'intérieur du carmel ;
- l'affichage de la décision contestée sur le terrain n'est pas visible depuis la voie publique ;
- la date de début d'affichage de la décision contesté sur le terrain n'est pas clairement mentionnée ;
- les travaux autorisés ne sont pas compatible avec la politique environnementale de la commune de Bergerac, compte tenu notamment aux travaux de bétonnage concernés et aux problèmes de dégâts des eaux que cela engendre ;
- le terrain d'assiette du projet pose des problèmes de constructibilité engendrant des dangers pour les futurs habitants ;
- le " croquis type A " n'est pas joint à la déclaration de travaux ;
- le projet de construction de lotissement ne correspond à aucune nécessité publique ;
- le projet ne correspond pas à l'objectif de l'association des amis du carmel de Bergerac ;
-le terrain d'assiette du projet est l'objet d'une demande de classement comme " monument historique " ;
- ce terrain est l'habitat d'individus d'espèces protégées notamment la chouette.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la commune de Bergerac conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, l'association des amis du carmel de Bergerac conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2401573 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, le 14 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de suspendre l'exécution de la décision de non-opposition à travaux n° DP024 037 23 D0575 prise par le maire de la commune de Bergerac le 4 janvier 2024.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant les sommes demandées respectivement par la commune de Bergerac et l'association des amis du carmel de Bergerac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Au demeurant, ni la commune de Bergerac ni l'association défenderesse ne précisent la nature des frais qu'elles auraient chacune exposés pour défendre à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bergerac et de l'association des amis du carmel de Bergerac tendant au bénéfice de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Bergerac et à l'association des amis du carmel de Bergerac.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,