Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 16 juin 2023, demandant l'effacement des mentions de ses condamnations sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette requête le 11 juillet 2023, considérant qu'elle était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. En effet, selon le Code de procédure pénale, la demande d'effacement des mentions du casier judiciaire doit être adressée au procureur de la République, et non à un tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que la demande de M. B ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de leur compétence.
2. Procédure prévue par le Code de procédure pénale : Le tribunal a fait référence à l'article 775-1 du Code de procédure pénale, qui stipule que le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, mais que cette demande doit être instruite par le procureur de la République. Cela implique que M. B devait d'abord s'adresser à cette autorité avant de saisir une juridiction.
Interprétations et citations légales
1. Incompétence de la juridiction administrative : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative précise que les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de leur compétence. Cela signifie que le tribunal a le devoir de vérifier si la demande est fondée sur des bases juridiques appropriées avant de l'accepter.
2. Procédure d'effacement des mentions : L'article 775-1 du Code de procédure pénale indique que "le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2". Cela souligne que la compétence pour traiter de telles demandes appartient à la juridiction judiciaire, et non à la juridiction administrative. De plus, l'article 702-1 du même code précise que "toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation" de la relever, ce qui renforce l'idée que la demande doit être adressée à la juridiction compétente.
3. Rôle du procureur de la République : L'article 703 du Code de procédure pénale stipule que "toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication est adressée, selon le cas, au procureur de la République". Cela établit clairement que le procureur est l'interlocuteur initial pour ce type de demande, et que le tribunal administratif n'a pas le pouvoir d'examiner une telle requête.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Bordeaux repose sur une interprétation stricte des compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.