Résumé de la décision
M. C A B a déposé une requête le 15 janvier 2024 pour contester une décision du directeur général des services de Bordeaux Métropole, qui l'a affecté provisoirement à un nouveau poste d'assistant ressources humaines à compter du 11 décembre 2023. Il invoque plusieurs arguments, notamment le non-respect de son droit à consulter son dossier administratif, l'absence de motivation pour le refus de communication de ce dossier, et le manque de définition des missions liées à son nouveau poste. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la décision d'affectation était une mesure d'ordre intérieur qui ne lui faisait pas grief, et donc irrecevable.
Arguments pertinents
1. Mesure d'ordre intérieur : Le tribunal a souligné que les mesures d'affectation qui ne portent pas atteinte aux droits ou prérogatives des agents publics sont considérées comme des mesures d'ordre intérieur. Il a précisé que "les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours."
2. Absence de grief : La décision d'affectation de M. A B ne modifie pas sa rémunération ni ses responsabilités, ce qui la rend insusceptible de recours. Le tribunal a noté que "ce changement d'affectation [...] n'entraîne pour M. A B ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération."
3. Irrecevabilité de la requête : En raison de la nature de la mesure contestée, le tribunal a conclu que la requête était manifestement irrecevable, en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cet article pour conclure que la requête de M. A B ne pouvait être accueillie.
2. Code général de la fonction publique - Article L. 137-4 : Cet article stipule que les agents publics ont le droit de consulter leur dossier administratif. Le tribunal a noté que, bien que M. A B ait soulevé ce point, la mesure d'affectation ne constituait pas un grief suffisant pour justifier un recours.
3. Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 311-14 : Cet article impose une obligation de motivation pour les refus de communication de documents administratifs. Le tribunal a considéré que, dans le cas présent, le refus de communication n'était pas pertinent, car la mesure d'affectation ne portait pas atteinte aux droits de M. A B.
En conclusion, la décision du tribunal s'appuie sur une interprétation stricte des mesures d'ordre intérieur et des droits des agents publics, affirmant que les changements d'affectation qui ne portent pas atteinte aux droits statutaires ne sont pas susceptibles de recours.