Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 28 décembre 2023 pour annuler la décision du maire de Villenave d'Ornon, qui avait rejeté son recours gracieux contre un permis de construire accordé le 2 novembre 2023. Ce permis autorisait la surélévation et la modification d'une façade d'un bâtiment situé au 11 avenue Sadi Carnot. M. A soutenait que la construction entraînait la création de fenêtres donnant sur sa propriété, portant atteinte à sa jouissance. La décision a été rendue le 29 février 2024, rejetant la requête de M. A.
Arguments pertinents
1. Inopérance du moyen soulevé : La décision souligne que M. A ne peut pas se prévaloir des atteintes à sa propriété pour contester le permis de construire, car l'autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers. En effet, "toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme".
2. Application des règles d'urbanisme : Le tribunal a précisé que le permis de construire a été délivré conformément aux règles d'urbanisme, et que les préoccupations de M. A relèvent du droit privé, ce qui ne peut pas être invoqué dans le cadre d'un recours administratif contre un permis de construire.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article A. 424-8 : Cet article stipule que "le permis est délivré sous réserve du droit des tiers". Cela signifie que l'autorité compétente ne vérifie pas si le projet respecte les règles de droit privé, mais uniquement les règles d'urbanisme. Ainsi, les atteintes à la propriété privée ne peuvent pas être invoquées pour contester un permis de construire.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Dans ce cas, le tribunal a appliqué cette disposition pour écarter le moyen soulevé par M. A, considérant qu'il était inopérant au regard des règles d'urbanisme et des droits des tiers.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des textes de loi, affirmant que les recours contre les permis de construire doivent se fonder sur des violations des règles d'urbanisme, et non sur des atteintes à des droits privés, qui relèvent des tribunaux civils.