Résumé de la décision
M. A B, représenté par son avocat, a saisi le juge des référés pour demander l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2023, qui avait annulé un refus de titre de séjour et enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. M. B a également demandé une astreinte de 1 150 euros par jour de retard et le remboursement de frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'elle était irrecevable en raison de l'absence d'urgence et du non-respect des délais d'exécution de l'injonction.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le juge a souligné que M. B n'a pas justifié de l'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, car la requête a été déposée bien après l'échéance du délai d'un mois pour l'exécution de l'injonction. Le jugement du tribunal administratif avait été rendu le 8 février 2023, et la requête a été enregistrée le 26 mars 2024, soit plus d'un an après.
2. Procédure appropriée : Le juge a précisé que les conclusions de M. B relevaient de la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative, qui traite de l'inexécution des jugements. En l'absence de précisions sur les dispositions invoquées, la demande a été jugée irrecevable.
3. Absence de justification de l'urgence : Le juge a noté que le récépissé délivré à M. B avait expiré le 6 septembre 2023, et qu'il n'y avait pas de preuve d'une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais M. B n'a pas démontré cette urgence. Le juge a affirmé : "M. B ne justifie pas de cette façon de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative."
2. Article L. 911-4 du code de justice administrative : Cet article traite de l'inexécution des jugements. Le juge a précisé que les demandes d'exécution d'un jugement doivent être formulées selon cette procédure, ce qui n'a pas été fait par M. B. Il a déclaré : "Pour autant, de telles conclusions relèvent de la procédure particulière prévue par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative."
3. Délai d'exécution : Le juge a rappelé que le délai d'exécution de l'injonction était d'un mois, et que le non-respect de ce délai, ainsi que l'expiration du récépissé, ont conduit à l'irrecevabilité de la requête. Il a noté que "le jugement du tribunal a été rendu le 8 février 2023, le délai de mise en œuvre de l'injonction était d'un mois."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des délais et des conditions d'urgence, ainsi que sur le respect des procédures établies par le code de justice administrative.