Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, complétée par des mémoires enregistrés les 29 mars, 30 mars et 1er avril 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine de prendre toutes les mesures requises pour restaurer un environnement sain et équilibré aux abords de la résidence située au 55 rue Rabié à Pauillac (33250) ;
2°) d'annuler toute décision implicite de rejet émanant de l'ARS Nouvelle Aquitaine.
Il soutient qu'il appartient à l'ARS, en vertu de des articles L. 511-2 et L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 1311-26 du code de la santé publique, d'assurer la police visant à protéger la sécurité et la santé des individus des situations telles que l'insalubrité ; il existe une carence de l'ARS dans l'usage de ses pouvoirs de police en matière d'immeuble insalubre ; il pèse sur les habitants de Pauillac, notamment dans la rue Rabié, une menace pour la santé et la sécurité publiques ; il est porté une atteinte manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
3. M. A expose au juge des référés qu'une maison inhabitée située 55 de la rue Rabié à Pauillac est insalubre et génère des risques, liés en particulier à la présence de plomb et d'amiante, pour l'environnement et la santé des habitants de Pauillac, notamment ceux résidant rue Rabié. Il ne résulte toutefois pas l'instruction que ces matières dangereuses, qui se trouvent dans cette maison tout comme l'on peut en trouver dans d'autres immeubles, seraient soumises à des dégradations permettant une diffusion délétère pour les habitants de la rue Rabié et, plus généralement, pour ceux de Pauillac. En outre, aucun élément du dossier ne fait apparaître une situation de carence de l'ARS Nouvelle Aquitaine d'une importance telle qu'il pourrait y être remédié à très bref délai. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière