Résumé de la décision
Mme B E, agissant en tant que représentante légale de sa fille D C, a saisi le juge des référés pour demander l'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pour sa fille, qui a fait une demande d'acquisition de la nationalité française. Le juge a rejeté la requête, considérant que le préfet ne pouvait légalement délivrer un récépissé à une mineure, et qu'il n'y avait pas eu d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Arguments pertinents
1. Absence de droit à un récépissé pour les mineurs : Le juge a souligné que, selon les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger mineur n'est pas tenu d'être titulaire d'un titre de séjour pour séjourner en France. Par conséquent, il ne peut pas demander un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Non-atteinte à une liberté fondamentale : Le juge a conclu que l'absence de délivrance d'un récépissé par le préfet ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, car la législation en vigueur ne permet pas la délivrance d'un tel document à une mineure.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 411-1 : Cet article stipule que "tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants". Cela implique que les mineurs, comme D C, ne sont pas soumis à cette obligation, ce qui justifie l'impossibilité pour le préfet de délivrer un récépissé.
2. Application de l'article R. 431-12 : Cet article précise que "l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé". Étant donné que D C est mineure, elle ne peut pas être considérée comme "l'étranger admis" au sens de cet article, ce qui renforce l'argument selon lequel le préfet ne peut pas légalement délivrer un récépissé.
3. Urgence et atteinte à une liberté fondamentale : Selon l'article L. 521-2, le juge des référés peut intervenir en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ce cas, le juge a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à une liberté fondamentale, car la situation de D C est régie par des dispositions légales claires qui ne lui permettent pas de demander un récépissé.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes législatifs en matière de séjour des étrangers, en particulier pour les mineurs, et sur l'absence d'urgence justifiant une intervention judiciaire.