Résumé de la décision
M. B D et Mme A D ont demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral du 2 novembre 2021 qui leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle 0-B-242, située à Le Vast. Ils soutenaient que l'arrêté contenait une erreur sur la parcelle concernée, que leur terrain était en zone urbanisée et qu'il était constructible. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant que l'arrêté était conforme aux dispositions du code de l'urbanisme, notamment en raison de l'absence de plan local d'urbanisme et de la situation de la parcelle en dehors des zones urbanisées.
Arguments pertinents
1. Erreur de plume : Le tribunal a jugé que la mention erronée de la parcelle 0-B-248 dans l'arrêté était une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision. Cela souligne l'importance de la substance sur la forme dans les décisions administratives.
2. Application de l'article L. 111-3 : Le tribunal a rappelé que, en l'absence de plan local d'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Il a constaté que la parcelle 0-B-242 ne s'insérait pas dans une zone urbanisée, car elle était entourée de zones agricoles et séparée du bourg par une route départementale. Cela a conduit à la conclusion que le préfet avait correctement appliqué la loi en délivrant un certificat d'urbanisme négatif.
3. Proximité et densité des constructions : Le tribunal a noté que, bien que la parcelle soit proche d'équipements publics et desservie par des réseaux, cela ne suffisait pas à la qualifier de constructible. La décision a mis en avant que la densité et le nombre de constructions existantes dans la commune étaient des critères déterminants pour établir le caractère urbanisé d'une zone.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 111-3 : Cet article stipule que "En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune." Cette disposition a été centrale dans l'analyse du tribunal, qui a déterminé que la parcelle en question ne se trouvait pas dans une zone urbanisée.
2. Critères d'appréciation de l'urbanisation : Le tribunal a précisé que pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée, il faut tenir compte de la proximité avec les constructions existantes et de leur densité. Cela a été illustré par le fait que la parcelle 0-B-242 était séparée du bourg par une route et entourée de terres agricoles, ce qui ne permettait pas de la considérer comme faisant partie d'une zone urbanisée.
3. Erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet, car celui-ci avait respecté les critères légaux en vigueur. Cela souligne l'importance de la rigueur dans l'application des normes d'urbanisme par les autorités administratives.
En somme, la décision du tribunal a confirmé la légalité de l'arrêté préfectoral en se fondant sur une interprétation stricte des dispositions du code de l'urbanisme, tout en rejetant les arguments des requérants qui ne parvenaient pas à démontrer que leur parcelle était constructible.