Résumé de la décision
Le tribunal administratif de Caen a rendu un jugement le 27 mars 2024, rejetant la requête de M. C B et Mme A I, qui demandaient l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Fleury-sur-Orne à M. G E et Mme F H. Ce permis avait été initialement contesté en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article UG4.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à la hauteur des constructions. Cependant, un permis de construire modificatif a été délivré le 12 février 2024, réduisant la hauteur de la construction de dix-sept centimètres, régularisant ainsi l'illégalité constatée. Le tribunal a également rejeté les demandes de frais liés au litige.
Arguments pertinents
1. Sur la régularisation du permis de construire : Le tribunal a constaté que le permis de construire modificatif, délivré le 12 février 2024, a corrigé le vice initial en réduisant la hauteur de la construction à 3,90 mètres, conforme aux exigences de l'article UG4.1. Le tribunal a affirmé que "le vice entachant le permis initial délivré le 23 mars 2022 a été régularisé par l'arrêté du 12 février 2024".
2. Sur l'annulation de l'arrêté initial : Étant donné que l'illégalité constatée a été régularisée, le tribunal a conclu que "les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 doivent être rejetées".
3. Sur les frais de justice : Le tribunal a décidé de rejeter les demandes de remboursement des frais présentées par les parties, considérant que "dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative".
Interprétations et citations légales
1. Article UG4.1 du règlement du plan local d'urbanisme : Cet article impose des restrictions sur la hauteur des constructions en zone UGcc, stipulant que "les constructions ne peuvent notamment pas dépasser quatre mètres de hauteur". Le tribunal a interprété cette disposition en vérifiant que la hauteur de la construction, après modification, était conforme à cette exigence.
2. Code de l'urbanisme - Article L. 600-5-1 : Cet article permet au tribunal administratif de surseoir à statuer en attendant une régularisation. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier sa décision de surseoir à statuer initialement, en attendant la notification d'une mesure de régularisation.
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que les frais de justice peuvent être mis à la charge de la partie perdante. Le tribunal a décidé de ne pas faire application de cet article dans ce cas, en raison des circonstances particulières du litige.
En conclusion, le tribunal a validé la régularisation apportée par le permis modificatif et a rejeté les demandes d'annulation et de remboursement des frais, en se fondant sur une interprétation rigoureuse des textes de loi applicables.