Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 février 2022 et les 7 et 20 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques l'a informé de la consignation à compter de cette date de l'allocation de logement qui lui était versée, dans l'attente de la mise en conformité du logement situé 49 rue Castetnau à Pau.
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui verser les sommes injustement consignées depuis janvier 2022.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de prise en compte de ses observations en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l'indécence du logement résulte du seul comportement du locataire, alors que l'appartement lui a été remis en parfait état et qu'il avait pour obligation locative de le conserver en bon état ;
-s'agissant de la non-conformité de l'installation électrique il ne saurait lui être reproché de ne pas s'être conformé à aux nouvelles normes.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence de l'association SOLIHA pour dresser le constat de non décence sera écarté, car une convention a été conclue le 7 janvier 2021 avec l'association SOLIHA qui est agréée par l'Etat ;
- la décision en litige comporte l'ensemble des mentions prévues par l'article L. 843-1 et suivants et R. 843-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'une copie du rapport de SOLIHA ;
- l'octroi de l'aide au logement est notamment conditionnée par le respect des caractéristiques de décence du logement ; or en l'espèce le rapport de SOLIHA constate l'indécence du logement ;
- la décision du tribunal judiciaire en date du 11 janvier 2024 a confirmé les constatations des rapports établis par SOLIHA et par le service communal d'hygiène et de santé de la commune de Pau qui tiennent compte de la responsabilité de chaque partie et délimite les actions à réaliser par chacune ;
- le renoncement de M. B à percevoir directement l'aide au logement est inopérant quant à la procédure de conservation de l'aide au logement, en outre, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé la suspension des loyers de manière rétroactive à compter du mois de décembre 2021 jusqu'à l'exécution des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2024 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de M. B qui confirme ses écritures en chiffrant à la somme de 8 077 euros arrêtée au 30 mars 2024 ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui verser les sommes injustement consignées depuis janvier 2022 et en y ajoutant de nouvelles conclusions tendant à la condamnation de cet organisme à lui verser la somme de 5 255 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 400 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel et des honoraires d'avocat pour les besoins de la procédure judiciaire et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et que ces condamnations soient prononcées sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; et maintient notamment, pour le surplus, que le logement était décent lors de la conclusion du bail ; que les entrées d'aération ont été obstruées par le locataire ; que s'agissant de la conformité électrique, c'est le locataire qui a déposé le placard et la réglette et laissé les fils apparents au-dessus du point d'eau dans la cuisine ; que sur l'absence de prise de terre on ne saurait lui opposer la règlementation nouvellement applicable ; que sur l'humidité, elle trouve son origine dans un dégât des eaux survenu en 2015 et pour lequel le locataire a été indemnisé par sa compagnie d'assurance mais s'est abstenu de réaliser les travaux ; et enfin que la présence de nuisible n'est pas prouvée.
La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représentée, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2013, M. C D, a déposé une demande d'aide au logement pour l'appartement sis 49 rue Castetnau à Pau (64), propriété de M. B. Le locataire a obtenu le bénéfice de l'allocation de logement, versée directement au bailleur. Toutefois, par lettre du 10 novembre 2021, M. D a signalé l'indécence de son logement au sens des articles L. 822-9 et L. 822-10 du code de la construction et de l'habitation. A la demande de la caisse d'allocations familiales, une visite du logement a été réalisée le 13 décembre 2021 par l'organisme SOLIHA Pyrénées-Bigorre, en présence du service communal d'hygiène et de santé (SCHS) de la commune de Pau, du locataire et de M. B, propriétaire. Cette visite a donné lieu à un constat de non-conformité du logement aux critères de décence. Par une décision du 24 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a suspendu le versement de l'allocation de logement et enjoint à M. B de procéder aux travaux nécessaires avant le 30 juin 2023. M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions après l'audience publique, d'annuler la décision du 24 décembre 2021, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de lui verser la somme de 8 077 euros injustement consignée et celles de 5 255 euros et 2 400 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l'étendue du litige :
2. L'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". L'article L. 821-1 du même code précise que : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale. ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 20 février 2022, M. B a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. En conséquence, la décision du 9 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, prise après avis de la commission de recours amiable, s'est substituée à la décision du 24 décembre 2021 et les moyens dirigés contre la décision initiale doivent être regardés comme invoqués à l'encontre de la décision du 9 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article L. 822-9 du même code : " Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. () ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code applicable au présent litige : " Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail. ". Aux termes de l'article R. 822-24 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. En premier lieu, alors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur la décence d'un logement, les moyens par lesquels M. B critique la régularité de la procédure ayant conduit la caisse d'allocations familiales à opérer un tel constat, en raison notamment de ce que l'organisme Soliha Pyrénées Béarn Bigorre aurait établi son rapport de visite au mépris du principe du contradictoire ne peuvent être utilement invoqués devant le tribunal dans le cadre de la présente instance. Il appartenait à M. B, de contester ce constat d'indécence dans le cadre de la procédure qu'il a initiée devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir l'expulsion de son locataire.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la décision en litige par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a décidé de conserver l'allocation de logement sociale versée à M. B jusqu'à la mise en conformité du logement dont il est propriétaire à Pau, est fondée sur le constat de non décence de ce logement. Si M. B conteste ce constat, il résulte toutefois de l'instruction, que le tribunal judiciaire de Pau, saisi par M. B d'une demande d'expulsion de son locataire, a, par un jugement du 11 janvier 2024 estimé que le rapport de l'organisme Soliha et celui du service d'hygiène et de sécurité de la ville de Pau, établissaient de manière concordante que le logement mis à bail ne correspondait plus, au terme de huit années d'occupation aux exigences attendues d'un logement à usage d'habitation. M. B soutient néanmoins que cette indécence est imputable au seul comportement de son locataire. Il résulte toutefois de l'instruction que, si le bailleur a bien satisfait à son obligation de délivrer un logement décent à son locataire, les désordres apparus au cours des huit années de location relèvent néanmoins, ainsi que l'a considéré le tribunal judiciaire de Pau dans sa décision du 11 janvier 2024, pour partie de la responsabilité du propriétaire, s'agissant de la présence d'humidité et de la non-conformité de l'installation électrique. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques était fondée en application des dispositions de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle a constaté que le logement de M. B ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9 du même code, à conserver l'allocation de logement social perçue par ce dernier.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques prise après avis de la commission de recours amiable.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution, et notamment pas qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de restituer à M. B l'allocation de logement qu'elle à bon droit conservée. Il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Les conditions d'engagement de la responsabilité pour faute d'une personne publique supposent l'existence d'une faute, l'existence d'un dommage réel, actuel, direct et certain et l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
12. M. B sollicite une somme de 5 255 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 2400 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel et des honoraires d'avocat qu'il dû débourser pour les besoins de la procédure judiciaire. Toutefois, dès lors que la décision de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n'est pas illégale, il n'existe aucune faute dont le requérant pourrait se prévaloir dans le cadre de la présente instance. Par suite, et alors au surplus que M. B ne justifie pas qu'elle aurait formé une réclamation préalable auprès de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, ses conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
14. M. B qui demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, doit ainsi être regardé comme sollicitant qu'il soit fait application à son profit des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Toutefois, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente,
signé
V. ELa greffière,
signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2200390