Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 octobre 2022, la société civile immobilière Pieclane, représentée par M. A B en sa qualité de gérant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la réduction des bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Auch pour un bien immobilier situé 143 bis rue Victor-Hugo et 1 rue Parmain ;
2°) l'annulation des décisions des 7 mars et 10 mai 2022, par lesquelles l'administration fiscale a refusé de qualifier le local commercial du rez-de-chaussée en " réserve privée ".
Elle soutient que :
- cela fait dix années que le local n'est plus à usage commercial car il est vide ;
- l'administration n'entend pas, après plusieurs demandes formulées, considérer le local comme étant à usage d'habitation et ne souhaite pas modifier l'évaluation ;
- la vacance du local n'est pas de son fait mais de la difficulté à louer un local à usage commercial dans la zone où il est situé ;
- le local est aujourd'hui utilisé comme garage et réserve personnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022 et 21 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive en ce qui concerne la contestation de l'imposition au titre de l'année 2020 ;
- la requête est devenue sans objet en ce qui concerne la contestation de l'imposition au titre de l'année 2021 depuis la décision du conciliateur fiscal du 10 mai 2022 accordant un dégrèvement d'une somme de 1 324 euros ;
- la requête est irrecevable en ce qui concerne la contestation de l'imposition au titre de l'année 2022 car elle intervient avant l'émission de l'imposition ;
- au fond, la réévaluation du local à usage commercial en usage d'habitation a été rejetée parce que la requérante ne démontre pas qu'elle a effectué les travaux nécessaires au changement d'affectation et le lieu de résidence est trop éloigné du lieu du bien litigieux pour considérer que celui-ci est à usage d'habitation.
Par courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2022 et à fin d'annulation partielle de la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'administration a refusé de qualifier le local commercial du rez-de-chaussée en " réserve privée ", de telles décisions n'étant pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 en l'absence de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B, gérant de la SCI Pieclane.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Pieclane est propriétaire d'un immeuble situé 143 bis rue Victor Hugo et 1 rue Parmain à Auch pour lequel elle a sollicité de l'administration fiscale la réévaluation du bien en local à usage d'habitation et non plus à usage commercial. La société requérante a, par courrier du 8 avril 2022, formulé la même demande au conciliateur fiscal. Par courrier du 10 mai 2022, le conciliateur a accordé le dégrèvement pour l'année 2021 précisant que la demande portant sur l'année 2020 était tardive. Enfin, il a refusé de qualifier le bien de " réserve privée ". Dans la présente instance, la requérante sollicite la réduction des bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune d'Auch pour un bien immobilier situé 143 bis rue Victor Hugo et 1 rue Parmain et la requalification du local commercial du rez-de-chaussée en " réserve privée ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. La société civile immobilière Pieclane doit être regardée comme demandant la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2022 et comme contestant le refus de requalification de l'immeuble en cause en tant que " réserve privée ". En effet, la contestation de l'imposition à la taxe foncière établie au titre de l'année 2021 a été réglée par le dégrèvement de celle-ci par décision du conciliateur fiscal du 10 mai 2022. En revanche, la contestation de la même imposition établie au titre de l'année 2022 n'est pas recevable en l'absence de réclamation préalable du contribuable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure contentieuse d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2022, par laquelle l'administration a rejeté sa demande de dégrèvement de la TFPB 2021, et à l'annulation partielle de la décision du 10 mai 2022, par laquelle l'administration fiscale a refusé de requalifier le local commercial du rez-de-chaussée en " réserve privée ", sont irrecevables et doivent être rejetées. En tout état de cause, la décision du 7 mars 2022 porte sur l'évaluation de la partie à usage d'habitation de l'immeuble dont la société requérante est propriétaire, et non sur le local à usage commercial, objet de la contestation.
4. Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Pieclane n'est pas fondée à obtenir l'annulation des décisions susvisées ni la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Pieclane est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Pieclane et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. CLa greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,