Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2022 et 1er août 2022, M. A C soumet au tribunal un litige relatif à la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison des biens qu'il possède sur les communes d'Amou, Saint Cricq du Gave et Labatut pour un montant de 2 729 euros.
Il soutient que :
- le comportement de l'administration fiscale engendre un stress mettant en danger sa vie et celle de son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer ;
- sa situation personnelle et notamment la maladie de sa femme et les séquelles de sa propre maladie ne lui permettent pas de s'occuper du présent litige ;
- le décès de son fils constitue un fardeau et une souffrance suffisante, de sorte qu'il ne puisse supporter le présent litige visant au paiement de sa taxe foncière ;
- la décharge de la taxe foncière lui permettrait de retrouver une vie normale afin de s'occuper de sa femme ;
- la crise sanitaire a renforcé le climat anxiogène dans lequel il est plongé ;
- l'administration fiscale doit tenir compte de son état de santé ;
- l'administration fiscale adopte un comportement inapproprié ;
- le comportement de l'administration conduit à une rupture unilatérale du lien collectivité-citoyen ;
- il revient à l'Etat de payer sa taxe foncière dès lors que celui-ci, par son comportement, a causé la présente situation ;
- la situation exceptionnelle d'épidémie de la covid-19 et la mauvaise gestion de l'Etat justifie l'exonération de la taxe foncière ;
- le contexte sanitaire et sociétal anxiogène nécessite la prise en charge du stress, dès lors, l'administration est infondée à solliciter le versement de la taxe, créant des tensions au lieu de les éradiquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n'avance aucun moyen de droit de sorte que sa requête relève de la demande gracieuse et est irrecevable devant le tribunal ;
- le requérant a bénéficié d'une remise gracieuse d'un montant de 525 euros par courrier du 28 janvier 2022 ;
- l'état de santé de son épouse ne permettait pas l'exonération de la taxe foncière.
Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Des mémoires, présentés par M. C, ont été enregistrés le 13/10/2022 et le 13/03/2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de deux maisons à usage d'habitation sises aux n° 28 et n° 72 rue de la bourgade à Amou, un local à usage mixte sis n° 52 rue de la bourgade à Amou et des terrains situés sur les communes de Saint Cricq du Gave et Labatut pour lesquels il a sollicité, auprès de l'administration fiscale, le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. L'administration fiscale a, par un courrier en date du 28 janvier 2022, accordé à M. C une remise gracieuse de 525 euros. Dans la présente instance, le requérant sollicite la décharge totale de ladite taxe.
Sur les conclusions à fin de décharge et de réduction des impositions en litige :
2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin () ". Si M. C soutient que les immeubles sis aux numéros 28 et 52 de la rue de la bourgade sont inoccupés, le premier depuis plus de trente ans, les dispositions précitées du code général des impôts réservent l'exonération qu'elles prévoient aux seuls logements destinés à la location. Le requérant ne saurait donc invoquer l'application de ces dispositions en vue d'une décharge de l'imposition.
3. Par ailleurs, en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après les éléments existants au 1er janvier de l'année. Par conséquent un immeuble à usage d'habitation ne peut sortir du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties que s'il devient impropre à toute utilisation au 1er janvier de l'année d'imposition. En l'espèce, si à l'appui de ses conclusions en décharge et subsidiairement en réduction de l'imposition en litige, M. C invoque l'état dégradé des trois immeubles de la rue de la bourgade, qui ont subi des inondations en 2018, lesquelles ont d'ailleurs conduit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans la commune d'Amou, il ne fournit aucune pièce au dossier permettant d'attester que l'état de délabrement serait tel qu'il ne permettrait plus aucun usage et que les immeubles ne pourraient plus être regardés comme des propriétés bâties, au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts précité.
4. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le requérant est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () 2° bis Des remises totales ou partielle des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts ". Aux termes de l'article 357 G de l'annexe 3 au code général des impôts : " La majoration, établie par l'article 1730 du code général des impôts, pourra faire l'objet de remises ou de modérations, dans les conditions qui ont été prévues pour la remise ou la modération de frais de poursuites en application du 2° bis de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ".
5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à une remise gracieuse partielle d'un montant de 525 euros sur la taxe foncière à laquelle le requérant a été assujetti. En outre, M. C n'explicite pas être dans une situation de gêne ou d'indigence permettant de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire à ce titre. En effet, le foyer faisait état d'un revenu fiscal de 51 482 euros au titre de l'année 2020, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le traitement de la demande de remise gracieuse à supposer que ce moyen soit soulevé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse et que dès lors sa requête doit donc être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,