Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. D A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison de quatre appartements composant l'immeuble situé au 5 bis boulevard Saint-Jacques à Condom.
Il soutient que :
- l'administration fiscale n'a pas répondu à sa réclamation préalable adressée le 14 janvier 2022 ;
- son état de santé ne lui permet pas de se déplacer ;
- sa situation financière ne lui permet pas de régler les sommes demandées par l'administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le courrier portant réclamation préalable daté du 14 janvier 2022 ne lui est jamais parvenu ;
- la contestation de l'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2022 est irrecevable puisque M. A n'a pas exercé de recours préalable auprès de l'administration ;
- la contestation de l'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2020 est irrecevable puisque la mise en recouvrement était du 31 août 2020, le requérant ne pouvait intenter un recours que jusqu'au 31 décembre 2021 ;
- le litige ne peut porter que sur la contestation de la taxe foncière au titre de l'année 2021 pour la somme de 3 431 euros ;
- la vacance d'un bien doit être indépendante de la volonté du contribuable et s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue ;
- les logements litigieux sont vacants depuis 2013 ou 2014 ;
- le requérant fait valoir son état de santé l'empêchant d'effectuer les démarches administratives mais seulement en ce qu'il produit un certificat médical qui ne justifie pas qu'il a été empêché durablement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de quatre appartements vacants, composant l'immeuble situé au 5 bis boulevard Saint-Jacques à Condom. Par une réclamation du 14 janvier 2022, il a demandé le dégrèvement de la taxe foncière des années 2020, 2021 et 2022, courrier qui n'est jamais parvenu à l'administration fiscale. Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A demande au tribunal administratif de prononcer la décharge des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 à raison de cet immeuble.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ".
3. M. A sollicite la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022. Si ce dernier produit à l'instance un courrier daté du 14 janvier 2022, aux termes duquel il a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière 2021, l'administration indique en défense ne pas avoir reçu cette demande. A supposer que cette demande puisse être regardée comme ayant effectivement été adressée à l'administration, elle ne portait, en tout état de cause, que sur la taxe foncière 2021. Au surplus, M. A n'établit pas que la réclamation préalable formée devant l'administration fiscale était accompagnée soit de l'avis d'imposition, soit d'un extrait du rôle, selon les dispositions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, dès lors que les cotisations de taxe foncière 2020 et 2022 n'ont pas fait l'objet d'une réclamation présentée par le contribuable à l'administration, les conclusions de la requête tendant à leur décharge sont irrecevables et doivent être rejetées.
S'agissant de la contestation de l'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2021 :
4. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
5. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble objet des impositions litigieuses, destiné à la location, a été vacant pour une durée supérieure à trois mois. Pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, le requérant soutient que la vacance est indépendante de sa volonté dès lors qu'il est dans l'incapacité, pour des raisons liées à sa santé, de se déplacer afin d'effectuer des démarches nécessaires à la mise en location des biens. Toutefois, le requérant ne produit qu'un seul certificat médical en date du 25 octobre 2021 précisant qu'il présente des problèmes de santé chroniques. La production de ce seul certificat médical ne suffit pas à justifier qu'il est dans l'impossibilité totale d'effectuer des démarches afin de remédier à la vacance du bien. Il s'ensuit que l'existence d'une situation de vacance indépendante de la volonté du contribuable n'est pas suffisamment établie et qu'en ayant estimé que les conditions du dégrèvement pour vacance n'étaient pas remplies au titre de l'année 2021, l'administration fiscale ne s'est pas méprise dans l'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses au titre de l'année 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2022 est irrecevable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. B La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,