Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 10 octobre 2022, M. D C entend solliciter du tribunal la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021 à raison d'une ancienne grange située au lieu-dit Cours à Gavarnie-Gèdre pour un montant total de 675 euros.
Il soutient que :
- le bien ne peut être considéré comme un bien habitable ;
- le bien ne peut être considéré comme un bien pourvu d'un équipement en mobilier suffisant à caractériser un lieu habitable ;
- le bien est dépourvu d'alimentation en eau et électricité ;
- le bien est inaccessible sauf par un sentier étroit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le bien avait auparavant une utilité agricole ;
- le bien n'a subi aucun travaux de modification, est dépourvu d'eau, d'électricité et est mal isolé ;
- le bien est meublé de manière sommaire ;
- seuls les chalets d'alpage à usage agricole bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation, cette exonération ne pouvant être étendue à tous les chalets n'ayant pas d'usage agricole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire d'un bâtiment situé au lieu-dit Cours sur la commune de Gavarnie-Gèdre pour lequel il a sollicité de l'administration fiscale, le 22 décembre 2020, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 pour un montant total de 675 euros (337 euros en 2020, 338 euros en 2021). L'administration fiscale a, par un courrier en date du 3 août 2022, rejeté sa demande. Dans la présente instance, le requérant sollicite la décharge de ladite taxe.
2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.
5. Il résulte de l'instruction que M. C est propriétaire d'un bâtiment situé au lieu-dit Cours sur la commune de Gavarnie-Gèdre. S'il soutient que le logement est inhabitable puisque dépourvu d'alimentation en eau et électricité ainsi que doté d'un mobilier très rudimentaire, l'exonération au titre des dispositions susvisées ne s'applique qu'aux chalets d'alpage toujours destinés à l'usage agricole. Le requérant ne démontre pas que la grange est toujours affectée à un usage agricole ni qu'il ne peut résider dans ce bien, ne serait-ce qu'à titre temporaire, même avec un mobilier rudimentaire. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant pu, au 1er janvier 2021, se réserver la libre disposition de ce bien ou la jouissance du bien. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé M. C à la taxe d'habitation à raison du logement considéré sur la commune de Gavarnie-Gèdre.
6. A supposer que M. C ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 160 de l'instruction publiée dans le bulletin officiel BOI-IF-TH-10-10-10, il y a lieu de rejeter ce moyen dès lors que les cotisations de taxe foncière contestées ne résultent pas d'un rehaussement mais d'une imposition primitive.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,