Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux
Par une ordonnance du 31 janvier 2022, enregistrée le 15 février 2022 au greffe du tribunal de Pau, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête présentée par Mme D F née B, pour le compte de M. C A.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 janvier 2022 sous le n° 2200038 et un mémoire enregistré le 14 mars 2022, au greffe du tribunal administratif de Pau M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement en laissant à sa charge la somme de 204,76 euros.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales des Landes a commis une erreur de fait dès lors qu'il a correctement déclaré ses ressources et sa situation puisqu'il n'était pas en couple avec Mme F.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 20 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience :
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a accordé à M. A la remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement en laissant à sa charge la somme de 204,76 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Selon l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". En outre, aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Il résulte de ces dispositions que le montant de l'indu d'allocation de logement familiale peut être remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement forme un recours contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre, notamment, du logement, il appartient au juge, saisi d'un tel recours, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Si au soutien de sa demande, M. A fait valoir que l'indu en litige résulte d'une erreur des services de la caisse d'allocation familiales des Landes commise à la suite d'un changement de logiciel de calcul, cette circonstance, à la supposer même établie, n'aurait en tout état de cause d'incidence que sur la reconnaissance de sa bonne foi, laquelle n'est pas remise en cause. En revanche, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance particulière permettant d'établir qu'il se trouverait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette d'un montant de 273,01 euros. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,