Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février 2022, 19 septembre 2022, 15 mai 2023 et 14 juin 2023, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 797 euros au titre de l'année 2021 à laquelle s'ajoutent 64 euros de frais de gestion. Il sollicite en outre le remboursement des sommes de 767 euros et de 944 euros.
2°) d'ordonner avec exécution provisoire le remboursement de la somme de 767 euros correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021 et de la somme de 944 euros correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2022.
Il soutient que :
- l'entrée de sa propriété est située à plus de 1 kilomètre du point de collecte, il doit donc être exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- l'accès à ce point de collecte est impossible tant il représente un danger pour lui, notamment du fait de devoir longer sur plusieurs centaines de mètres une route départementale ;
- la propriété est située dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service de collecte ;
- la délibération n° 2020-10-11 en date du 1er octobre 2020 et le procès-verbal de la séance du 1er octobre 2020 adopté en séance le 29 octobre 2020 sont rédigés en des termes différents et faussent la compréhension de la règle applicable ;
- un point de collecte devrait être installé au bout de son allée ;
- le recouvrement de la taxe était suspendu par l'introduction du recours, le remboursement doit donc être ordonné avec exécution provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la délibération prise par la communauté de communes Cœur Haute Lande a supprimé l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la partie du territoire où ne fonctionne pas le service de collecte ;
- le requérant est donc soumis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et n'est pas recevable à en obtenir la décharge ;
- c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé le requérant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au regard de la suppression de l'exonération par délibération.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 27 avril 2023, la communauté de communes Cœur Haute Lande conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la délibération n° 2020-10-11 en date du 1er octobre 2020 et le procès-verbal de la séance du 1er octobre 2020 adopté en séance le 29 octobre 2020 reprennent des termes très peu différents qui ne permettent pas de considérer que l'interprétation pourrait différer ;
- les dispositions de l'article 1521 du code général des impôts ne laisse pas à la libre discrétion des collectivités les motifs d'exonération de cette taxe en conséquence de quoi la commune ne peut prendre une délibération que pour la suppression de l'exonération liée à l'éloignement d'un point de collecte.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de ce que : - les contestations relatives au recouvrement n'ont pas été précédées d'une demande préalable (articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales), - la contestation de la somme de 767 euros, correspondant à la saisie administrative à tiers détenteur, notifiée à M. A le 20 mai 2022, émise par le comptable public du SIP de Mont-de-Marsan afin d'obtenir recouvrement de la cotisation primitive de TEOM 2021 et des frais correspondants restant dus par l'intéressé, qui relève du contentieux du recouvrement, soulève un litige distinct, - la contestation de la somme de 944 euros, restant due par M. A au titre des TF 2022 et qui a fait l'objet d'une mise en demeure de payer datée du 6 avril 2023, relève d'une imposition distincte de celle en litige puisqu'elle porte sur une autre année, elle relève donc également d'un litige distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'une maison située au 4050 route de Sore, lieu-dit Moulin de Courreau sur la commune de Pissos dans laquelle il réside. Au titre de l'année 2021, il a été assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mise en recouvrement le 20 mai 2022 pour un montant de 767 euros. Par une réclamation en date du 30 septembre 2021, M. A a sollicité la décharge de cette taxe au titre de sa résidence. Par un courrier du 14 janvier 2022, la direction générale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse au titre de l'année 2021.
Sur l'intervention de la communauté de communes Cœur Haute Lande :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Il résulte de la nature et de l'objet du contentieux, que la communauté de communes Cœur Haute Lande justifie d'un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l'impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article 1521 dudit code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas une redevance pour service rendu mais une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est à la charge de tous les propriétaires redevables de cet impôt pour lesquels l'assujettissement à la taxe est indépendant de l'utilisation effective ou non du service. Par ailleurs, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères, la distance à retenir n'est pas celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule de ce service et la maison d'habitation mais celle qui sépare ce point de passage de l'entrée de la propriété.
5. Pour contester son assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, M. A soutient que sa résidence doit être considérée comme se situant dans une partie de la commune où le service de collecte des déchets ne fonctionne pas puisque celle-ci se situe à plus de 1 kilomètre d'un point de collecte. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes Cœur Haute Lande, exerçant la compétence en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères a décidé, par délibération du 1er octobre 2020, de ne plus pratiquer d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les locaux situés sur le territoire des communes où ne fonctionne pas le service de collecte des déchets. Par suite, M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'il devait être exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
6. En outre, au soutien de la demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti, M. A invoque l'illégalité de la délibération précitée du 1er octobre 2020 en ce qu'elle n'utiliserait pas les mêmes termes que le procès-verbal de séance du même jour. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 3 que la délibération prise sur le fondement des articles 1521, 1521-I et 1521-III du code général des impôts explicite précisément la suppression de l'exonération de la taxe, là où le procès-verbal mentionne qu'il ne sera plus accordé d'exonération pour les motifs en raison des dispositions des articles précités. Par suite, les conclusions présentées par M. A, tendant à exciper l'illégalité de la délibération litigieuse en demandant la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, doivent être rejetées.
7. Enfin, si M. A soutient que l'adoption d'une délibération excluant l'exonération au motif que le lieu de résidence est empreint d'un service qui ne fonctionne pas ne laisse pas d'appréciation libre à l'administration fiscale pour justifier d'une exonération de ladite taxe sur le fondement de la dangerosité d'accès au lieu de collecte des ordures ménagères dont se prévaut le requérant, ce moyen est inopérant en l'espèce. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander à l'administration fiscale de se fonder sur un autre motif que celui prévu par le texte afin de se voir exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Sur la demande de suite à la saisie administrative à tiers détenteur :
8. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ".
9. M. A soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé à son égard à une notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 20 mai 2022 et pour une somme de 767 euros, M. A avance le fait que l'administration ne respecterait pas le droit applicable et ne pourrait ainsi saisir les comptes alors qu'une requête contentieuse a été introduite. Or, à défaut de demande expresse de sursis de paiement dirigée vers l'administration fiscale, les créances restent exigibles, même si le requérant a introduit un recours contentieux. Il résulte des pièces du dossier que M. A n'a pas procédé à la demande de sursis de paiement prévue par l'article susvisé. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par l'administration fiscale du fait de la saisie à tiers détenteur doit être écarté sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes déjà acquittées :
10. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A, n'implique aucune restitution des sommes déjà acquittées. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et à la communauté de communes Cœur Haute Lande.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,