Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Louvel, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant arménien, né le 4 mars 1973, expose être entré en France le 27 août 2017. Le préfet du Val-d'Oise a, par l'arrêté attaqué du 24 décembre 2021, rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui avait reçu du préfet de ce département, par arrêté n° 20-046 du 17 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. Le requérant ne saurait utilement invoquer les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. F soutient résider en France depuis 2017, soit quatre ans à la date de la décision contestée, et y vivre avec son épouse et leur fils scolarisé en région parisienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, Mme E, séjourne également irrégulièrement sur le territoire français et que leur enfant, né en 2005, peut poursuivre sa scolarité en Arménie, d'autant que les appréciations de ses professeurs et le nombre d'absence figurant sur ses relevés de notes versés au dossier révèlent un défaut notable d'assiduité dans sa scolarité. La circonstance que le fils de M. F pratique le judo au niveau national et qu'un avenir prometteur lui est reconnu dans ce sport est, en outre, sans incidence sur la situation du requérant au regard du droit au séjour. Par ailleurs, si M. F soutient être inséré dans la société française, il n'en justifie pas et il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie où résident un de ses enfants et ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. Au regard de ce qui vient d'être dit concernant sa situation personnelle, il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché son appréciation de la situation de M. F d'une erreur manifeste.
7. Les moyens soulevés contre le refus de titre de séjour attaqué ayant tous été écartés, M. F n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de base légale de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions à fin d'annulation de M. F devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. C et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. C
Le président,
signé
P. ThierryLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/