Résumé de la décision
Mme A C veuve B, ressortissante camerounaise, a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Le préfet a répondu qu'il avait déjà convoqué Mme C pour lui délivrer ce récépissé. Le juge a constaté que la convocation avait été faite après l'enregistrement de la requête et a donc déclaré que les conclusions d'injonction avaient perdu leur objet. En revanche, il a accordé à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Perte d'objet des conclusions : Le juge a noté que, suite à la convocation du préfet, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction. Cela est fondé sur le principe selon lequel le juge des référés ne peut prescrire des mesures lorsque celles-ci ont déjà été prises par l'administration. Le juge a affirmé : « Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de convocation pour la délivrance d'un récépissé, qui ont perdu leur objet. »
2. Frais de justice : Le juge a décidé de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison des circonstances de l'espèce, ce qui montre une reconnaissance des frais engagés par la requérante pour faire valoir ses droits.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Le juge a précisé que « le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. »
2. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a rappelé que le référé est de nature subsidiaire, ce qui signifie qu'il ne peut être utilisé que lorsque les mesures demandées ne peuvent pas être obtenues par d'autres voies. Il a souligné que « le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que l'État peut être condamné à verser une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais de justice. Le juge a appliqué cette disposition en accordant 1 000 euros à Mme C, en tenant compte des circonstances de l'affaire.
En conclusion, la décision du juge des référés illustre l'application des principes de droit administratif concernant les mesures d'urgence et la prise en compte des frais de justice dans le cadre des litiges administratifs.