Résumé de la décision
M. B C, ressortissant ivoirien, a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, daté du 23 janvier 2023, qui ordonnait son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. M. C a soutenu que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, invoquant la grossesse de sa compagne et sa recherche de leur fille en France. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête, considérant que M. C ne justifiait pas d'une vie personnelle et familiale intense en France et que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013.
Arguments pertinents
1. Absence de vie personnelle et familiale intense : Le tribunal a noté que M. C ne justifiait pas d'une vie personnelle et familiale intense et ancienne sur le territoire français, ce qui est un critère important pour l'application de la clause discrétionnaire.
2. Suivi médical en Italie : Bien que M. C ait évoqué la grossesse de sa compagne, le tribunal a souligné qu'il ne prouvait pas que le suivi médical nécessaire ne serait pas accessible en Italie, ni que l'état de santé de sa compagne constituait un obstacle au transfert.
3. Inexistence de preuves concernant l'enfant : M. C n'a pas produit de preuves concernant l'existence de son enfant vivant sur le territoire français, ce qui affaiblit son argumentation.
4. Discrétion du préfet : Le tribunal a rappelé que la décision du préfet de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile, comme le stipule le règlement (UE) n° 604/2013.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : Cet article permet à chaque État membre de décider d'examiner une demande d'asile même si cela ne lui incombe pas selon les critères du règlement. Le tribunal a précisé que cette faculté est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. La décision du préfet est donc soumise à un contrôle judiciaire, mais le tribunal a jugé que M. C n'avait pas démontré d'éléments suffisants pour contester cette décision.
2. Arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne : Le tribunal a fait référence à cet arrêt pour souligner que la possibilité d'examiner une demande d'asile en dehors des critères établis par le règlement n'est pas conditionnée à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Bien que le jugement ne cite pas directement des articles spécifiques de ce code, il est implicite que les dispositions de ce code doivent être interprétées en conformité avec les règlements européens, notamment en ce qui concerne les droits des demandeurs d'asile et les procédures de transfert.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. C, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté préfectoral.